TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 février 2026
- ECLI
- DTA_2600485_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. B... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lever l’invalidité affectant son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 2. Aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite (…) 3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus. » 3. Il résulte de l’instruction que si le permis de conduire de M. B... n’était suspendu que jusqu’au 22 décembre 2025, la restitution du permis de conduire de l’intéressé est subordonné, en application des dispositions précitées de l’article R. 221-13 du code de la route à la présentation d’un avis médical d’aptitude. Dans ces conditions et alors que le requérant ne fait pas valoir qu’il aurait passé avec succès une telle visite, sa demande tendant à ce que l’invalidité affectant son permis de conduire soit levée ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 février 2026. Le juge des référés, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 février 2026
Référence
DTA_2600485_20260211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA