TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 27 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600502_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2026, la société Sodex'net, représentée Me Cabanes, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d’annuler la procédure de passation du lot n°1 de l’accord-cadre en litige au stade de l’examen des offres ; 2°) d’enjoindre à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, si elle entend conclure le contrat, de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; 3°) de mettre à la charge de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane (CGSS) la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Sodex’net soutient que : -en éliminant son offre au motif qu’elle était inacceptable, la CGSS Guyane a méconnu les obligations de publicité et de mise en concurrence qui lui incombaient dans le cadre de la procédure en litige ; - la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 2152-3 du code de la commande publique, dès lors que la CGSS a rejeté son offre comme étant inacceptable en opérant une confusion entre d’une part les crédits budgétaires alloués au marché et d’autre part le montant maximum de l’accord-cadre alors que : * son offre n’excédait pas les crédits budgétaires alloués au marché ; * que le montant de 1 550 000 euros hors taxe ne correspond pas aux crédits budgétaires alloués au marché, mais au montant maximal de l’accord-cadre pour le lot 1 ; * qu’aucune des trois conditions permettant de la considérer comme étant inacceptable n’était satisfaite ; * qu’il n’est pas établi que la CGSS a informé les candidats, dans le cadre de la consultation, quant au montant des crédits budgétaires alloués. - la décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors que son offre a été qualifiée d’inacceptable sur la base d’un montant total du DQE estimé à 1 633 221,08 euros hors taxe, alors que ce montrant a intégré à tort le coût forfaitaire au titre du site Koadeg, et que le montant total de l’offre de Sodex'net s’élève en réalité à 1 255 412,44 euros HT, soit bien en-dessous du montant maximum de l’accord-cadre fixé à 1 550 000 euros. Par conséquent, le montant total de l’offre de Sodex'net n’excédait pas, en réalité, ces crédits budgétaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2026, la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, représentée par Me Gueril-Sobesky, conclut à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer et au rejet du surplus de ses conclusions. Elle fait valoir que : -elle a commis une erreur dans l’analyse du dossier de la société requérante en intégrant la proposition pécuniaire du site de Koadeg, ; -par conséquent, l’offre de la société requérante s’élevait en réalité à la somme de 1 255 412, 44 euros hors taxe, soit une somme inférieure au montant de l’accord-cadre fixé à 1 550 000 euros ; -elle a présenté ses excuses à la société requérante par un courrier en date du 5 mars 2026 et lui a indiqué qu’elle réintégrait son offre. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2026, la société Sodex'net déclare se désister de sa requête. Elle fait valoir qu’elle prend acte de la réintégration de son offre par la CGSS Guyane et de la reprise de l’analyse des offres. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la commande publique ; le code des relations entre le public et l’administration ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu : -les observations de Me Gueril-Sobesky pour la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane , qui informe le tribunal qu’elle accepte le désistement; -la société Sodex'net n’étant ni présente, ni représentée ; La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane (CGSS) a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d’un accord-cadre avec maximum, ayant pour objet l’exécution de de prestations de nettoyage décomposé en trois lots. La société Sodex'net a présenté une offre pour chacun des lots. Par un courrier du 13 février 2026, la CGSS a informé la société requérante du rejet de son offre pour le lot N°1. Par la présente requête, la société Sodex'net demande au juge du référé précontractuel d’annuler, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la procédure de passation du lot n°1 de l’accord-cadre en litige au stade de l’examen des offres et d’enjoindre à la CGSS Guyane, si elle entend conclure le contrat, de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. 2. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2026, la société Sodex'net déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Sodex'net. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sodex'net, et à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026. Le juge des référés, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé M-Y. METELLUS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2026
Référence
DTA_2600502_20260327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel