TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Totale
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 3 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600510_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. B... A... et Mme C..., représentés par Me Mainnevret, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ; 1°) d’assortir l’article 1er de l’ordonnance n° 2503455 du 29 octobre 2025 d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance et ce jusqu’à la restitution des passeports et permis de séjour italiens ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l’article 1er de l’ordonnance n° 2503455 du 29 octobre 2025 n’a toujours pas été exécuté et qu’il y a urgence compte tenu de la situation précaire qui en découle. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n° 2503455 du 29 octobre 2025. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Par une ordonnance n°2503455 du 29 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Marne de restituer à M. et Mme A... leurs permis de séjour italiens et leurs passeports ivoiriens, remis respectivement par ces derniers le 6 décembre 2019 et le 10 août 2020, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice. D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L'inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article. Il résulte de l’instruction que l’injonction prononcée à l’article 1er de l’ordonnance du 24 septembre 2025, qui enjoignait au préfet de la Marne de restituer à M. et Mme A... leurs permis de séjour italiens et leurs passeports ivoiriens dans un délai de sept jours, n’a pas été exécutée. Cette inexécution constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande et d’assortir l’injonction de restitution des documents de M. et Mme A... prononcée par l’article 1er de l’ordonnance susvisée d’une astreinte journalière de 30 euros à compter d’un délai de quinze jours après la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. et Mme A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L’injonction de restitution à M. et Mme A... de leurs permis de séjour italiens et de leurs passeports ivoiriens prévue à l’article 1er de l’ordonnance n°2503455 rendue le 29 octobre 2025 est assortie d’une astreinte journalière de 30 euros à compter d’un délai de quinze jours après la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Le préfet communiquera au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. L’exécution des décisions implicites de rejet du préfet de la Marne en tant qu’elles portent refus de renouvellement des titres de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il y soit statué au fond. Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme A... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., Mme D... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 mars 2026. Le juge des référés, S. MEGRET La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA513 mars 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2026
Référence
DTA_2600510_20260303
Données disponibles
- Texte intégral