TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600516_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 17 mars 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2025, par lequel le maire de la commune de Sotta a délivré à Mme A... B..., un permis de construire une maison individuelle avec garage et piscine, sur un terrain situé « n° 367 hameau de Valavo » sur la parcelle cadastrée G 166.
Il soutient que :
- nonobstant la situation de la parcelle en zone U3 du plan local d'urbanisme de la commune, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, le projet se situant à plus de 3 km de la commune ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme ; la parcelle en cause fait partie des espaces stratégiques agricoles délimités par le Plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) par définition, inconstructibles.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2026, Mme A... B..., représentée par Me Pujol-Bainier, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer et qu’il soit accordé un délai de trois mois pour justifier de la régularisation du permis de construire à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et enfin, à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
- Sotta est une commune constituée d’un petit village et de 36 hameaux ; le projet se situe dans le hameau de Valavo qui est distinct du cœur du village de Sotta et la construction projetée s’inscrit dans la continuité des habitations existantes ; ainsi les dispositions des articles L. 122-5 et L. 122-5-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnues ;
- le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne rapporte pas d'éléments probants démontrant que la construction serait contraire aux dispositions de l'article L.122-10 du code de l'urbanisme, se contentant d’affirmer que le projet ne respecterait pas ces dispositions et faisant état par ailleurs de ce que le terrain d’assiette du projet était situé en zone 3 du plan local d'urbanisme (PLU) admettant les possibilités de construction ; en outre, le permis de construire déféré est donc conforme au PLU qui fait ainsi obstacle à l’opposabilité des prescriptions du PADDUC ;
- effectivement le terrain d’assiette du projet est soumis à autorisation de défrichement et le permis de construire a été délivré sous cette réserve ; en tout état de cause, si le tribunal devait estimer que le maire devait solliciter du pétitionnaire qu’il complète son dossier préalablement à la délivrance du permis, les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pourraient être appliquées ;
- l’attestation de conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif était jointe au dossier en application des dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme contrairement à ce qu’affirme le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Le déféré a été communiqué à la commune de Sotta qui n’a pas produit d’observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600517 tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2025 du maire de la commune de Sotta.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience.
- le rapport de Mme Baux,
- les observations de Me Perino, substituant Me Pujol-Bainier, représentant Mme B..., qui persiste dans ses conclusions et fait également valoir que le hameau, terrain d’assiette du projet fait partie du territoire de la commune de Sotta.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2025, par lequel le maire de la commune de Sotta a délivré à Mme A... B..., un permis de construire une maison individuelle avec garage et piscine, sur un terrain situé « n° 367 hameau de Valavo » sur la parcelle cadastrée G 166.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. (…) »
3. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2025, par lequel le maire de la commune de Sotta a délivré à Mme B..., un permis de construire.
4. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B... doivent dès lors être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2025, par lequel le maire de la commune de Sotta a délivré à Mme B..., un permis de construire est suspendue.
Article 2 : Les conclusions de Mme B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta et à Mme A... B....
Fait à Bastia, le 9 avril 2026
La juge des référés, La greffière
signé signé
Baux R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA209 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600516_20260409
TA6413 mai 2026
ORTA_2600517_20260513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2026
Référence
DTA_2600516_20260409
Données disponibles
- Texte intégral