TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA21 · 1ère chambre — 11 mai 2026
- ECLI
- DTA_2600528_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. D... A..., représenté par Me Buvat, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions du 15 janvier 2026 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine auprès de la gendarmerie afin de justifier des diligences accomplies en vue de son départ ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; S’agissant de la décision fixant le pays de destination : elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; S’agissant de la décision fixant les obligations dans l’attente du départ : elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et a ce que soit mise à la charge du requérant, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une décision du 20 avril 2026, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 20 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. C..., les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant bangladais, né le 5 novembre 1994, est entré sur le territoire français le 6 octobre 2023 et y a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 janvier 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 janvier 2026. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler les décisions du 15 janvier 2026 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine auprès de la gendarmerie afin de justifier des diligences accomplies en vue de son départ. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 17 octobre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à Mme B..., directrice par intérim de l’immigration et de la nationalité et cheffe du service de l’immigration et de l’intégration, pour signer la décision contestée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». M. A... fait valoir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, le requérant est présent sur le territoire français depuis moins de trois ans et ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, contrairement à ce que soutient M. A... qui n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans, le préfet a pu à bon droit se fonder sur le fait qu’il ne sera pas isolé en cas de retour au Bengladesh pour estimer qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Côte-d’Or aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être également écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision fixant les obligations en vue de la préparation du départ : L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision l’astreignant à se présenter auprès des services de gendarmerie en vue de la préparation de son départ. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 15 janvier 2026 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine auprès de la gendarmerie afin de justifier des diligences accomplies en vue de son départ. Sur les frais liés au litige : Les dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que réclame le préfet de la Côte-d’Or au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A..., à la préfète de la Côte-d'Or et à Me Buvat. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 23 avril 2026 , à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Céline Frey, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026. Le président-rapporteur, O. C... La conseillère première assesseure, C. Frey La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2600528_20260511