TA101Tribunal Administratif de La RéunionCitée 1×
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600534_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’agir auprès de l’administration pour que soit instruite sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence (…) le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter sans instruction une requête lorsqu’il apparaît manifeste que celle-ci est irrecevable. Par ailleurs, l’article R. 522-8-1 dispose que « le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». 2. La requête de Mme A..., qui réside à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) et sollicite le prononcé d’une injonction à l’encontre de l’administration en charge de l’instruction de sa demande de titre de séjour, à savoir la préfecture de Seine-Saint-Denis, ne relève pas de la compétence du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, mais de celle du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, dont le ressort territorial correspond à la Seine-Saint-Denis. Dès lors, il résulte des dispositions précitées que la requête que l’intéressée a adressé par erreur au tribunal administratif de La Réunion doit être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à la préfecture de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 7 avril 2026. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2600534_20260407
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 7 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2600534_20260407
Données disponibles
- Texte intégral