TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600534_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 janvier 2026, par lequel le maire de la commune d’Ota a délivré à M. D... C... et à Mme B... A..., une déclaration préalable autorisant l’extension d’une construction existante, sur un terrain situé Route d’Evisa, lieu-dit « Omini-Morti », sur les parcelles cadastrées B 0567, 0568 et 0778.
Il soutient que :
- le terrain support du projet se situe en zone A du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d’Ota ;
- il ne ressort pas des pièces du dossier de demande de permis de construire que la construction initiale ait été régulièrement édifiée ; dès lors les pétitionnaires devaient déposer un permis de construire concernant l’existant ou à défaut, un permis de construire portant sur l’existant et sur le projet à réaliser ; en tout état de cause, au regard de la dimension du projet, celui-ci constitue une construction nouvelle ;
- le projet ne respecte pas les dispositions réglementaires applicables à la zone A du PLU eu égard à sa hauteur et à son emprise au sol.
Le déféré a été communiqué à la commune d’Ota, à M. D... C... et à Mme B... A... qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600535 tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2026 du maire de la commune d’Ota.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 janvier 2026, par lequel le maire de la commune d’Ota a délivré à M. D... C... et à Mme B... A..., une déclaration préalable autorisant l’extension d’une construction existante, sur un terrain situé Route d’Evisa, lieu-dit « Omini-Morti », sur les parcelles cadastrées B 0567, 0568 et 0778.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. (…) »
3. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 janvier 2026, par lequel le maire de la commune d’Ota a délivré à M. D... C... et à Mme B... A..., une déclaration préalable autorisant l’extension d’une construction existante.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 15 janvier 2026, par lequel le maire de la commune d’Ota a délivré à M. D... C... et à Mme B... A..., une déclaration préalable autorisant l’extension d’une construction existante est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d’Ota, à M. D... C... et à Mme B... A....
Fait à Bastia, le 9 avril 2026
La juge des référés, La greffière
signé signé
Baux Mme Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA209 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600534_20260409
TA4410 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2026
Référence
DTA_2600534_20260409
Données disponibles
- Texte intégral