TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600535_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, Mme B..., représentée par Me Naili, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer à un rendez-vous dans un très bref délai afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement d’un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a, en cours d’instance, convoqué Mme B... à un rendez-vous fixé le 3 février 2026 en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés par Mme B... dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 28 janvier 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
DTA_2600535_20260128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA