TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600537_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de La Réunion, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite, dès lors notamment qu’elle ne peut, en l’absence de titre, occuper l’emploi pour lequel elle dispose d’une promesse d’embauche au titre d’un CDI ; - sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, présentée de manière complète, se heurte à l’inertie de l’administration ; la mesure sollicitée satisfait à la condition d’utilité. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2026, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travailler ayant été délivrée à l’intéressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 2. Mme A..., ressortissante mauricienne et conjointe d’un ressortissant français, qui se heurtait à l’anormale inertie de l’administration à l’égard de l’instruction de sa demande de titre de séjour, a obtenu, postérieurement à l’introduction de sa requête en référé « mesures utiles », une attestation de prolongation de l’instruction avec autorisation de travailler. Cette évolution de la situation est de nature à rendre sans objet les conclusions principales soumises au juge des référés. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accueillir la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A..., qui ne justifie pas avoir exposé des frais pour sa requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme A.... Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 29 avril 2026. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 29 avril 2026
Référence
DTA_2600537_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA