TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 février 2026
- ECLI
- DTA_2600538_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 23 janvier et 3 février 2026, M. C... A..., représenté par Me Stinco, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé sa révocation ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer sur son poste ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est privé de son traitement depuis le 5 janvier 2026, date de notification de la décision contestée ; il vit seul et n’a aucun revenu de remplacement et doit s’acquitter chaque mois de ses charges courantes ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; la décision contestée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, son entier dossier disciplinaire ne lui ayant été transmis que le 28 octobre 2025 soit 9 jours avant la tenue du conseil de discipline de 6 novembre suivant ; - l’arrêté contesté est entaché d’erreur de qualification juridique et d’inexactitude matérielle des faits ; - aucune procédure disciplinaire ne pouvait être engagée au-delà du délai prévu à l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique puisque les faits qui lui sont reprochés datent de 2020 et la sanction pénale est intervenue le 24 septembre 2021 ; - la sanction de révocation est disproportionnée. Par un mémoire enregistré le 2 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête enregistrée le 23 janvier 2026 sous le n° 2600537 par laquelle M. A... demande l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le mardi 3 février 2026 à 14 heures 30, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu : - Me Stinco, représentant M. A..., présent, qui confirme ses écritures. - Mme B..., représentant le ministre de l’intérieur, qui confirme ses écritures. La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 4 février 2026 à 10h19 pour M. A... et n’a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C... A..., attaché d’administration de l’Etat affecté à la préfecture de la Gironde, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé à sa révocation. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de révocation prononcée par le ministre de l’intérieur à l’encontre de M. A.... Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2025 doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2600538 présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Bordeaux, le 4 février 2026. La juge des référés, N. Gay La greffière, B. Serhir La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2026
Référence
DTA_2600538_20260204
Données disponibles
- Texte intégral