TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 13 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600538_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au rectorat de Toulouse de prendre un arrêté portant placement en CITIS provisoire à partir du 11 décembre 2025 dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 30 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle sera partiellement privée de sa rémunération à partir du 10 mars 2026 si son arrêt de travail se prolonge sous le régime de la maladie ordinaire, ce qui fait peser un risque grave et immédiat sur sa situation financière et sa santé ; - la mesure demandée est utile dès lors qu’elle est de nature à préserver ses droits financiers ; - elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; - aucune décision administrative définitive n’a été prise, ni information lui indiquant la saisine du conseil médical ou l’ouverture d’une enquête. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 susvisé : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité administrative dispose d’un délai : 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration (…). / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa de l'article L 822-20 du code général de la fonction publique, d'examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent ou ses ayants droit. ». Il est constant que Mme A... a déposé son dossier d’accident de service le 18 décembre 2025. Il résulte de l’instruction que le 11 février 2026, Mme A... a été convoquée à une expertise qui doit être réalisée le 2 mars 2026 par un médecin agréé. Dès lors que le délai d’instruction du dossier n’est pas dépassé pour statuer sur sa déclaration d’accident de service, cela prive de toute utilité la demande de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint de la placer en CITIS à la suite de sa déclaration d’accident de service et la mesure se heurterait par ailleurs à l’existence d’une contestation sérieuse, à supposer même qu’elle soit fondée sur le droit au maintien provisoire de l’intégralité du traitement dans le cadre du congé pour invalidité imputable au service prévu par l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 précité. Les conclusions de la requête ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au recteur de l’académie de Toulouse. Fait à Pau, le 13 mars 2026. La juge des référés, F. Madelaigue La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 13 mars 2026
Référence
DTA_2600538_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA