TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 26 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600538_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse dépose sa demande d’admission a séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire dans les cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son Conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle rencontre des difficultés pour déposer son dossier de demande d’admission au séjour depuis qu’elle a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire le 1er octobre 2025, que cette situation le place dans une situation précaire anormalement longue, l’expose à un risque d’interpellation et à une mesure d’éloignement - la mesure sollicitée est utile dès lors que : *il est porté atteinte à sa liberté fondamentale de voir son dossier traité dans un délai raisonnable, garantie par les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; *il est porté atteinte à son droit d’obtenir un titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane, qui a produit des pièces enregistrées le 18 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante haïtienne née en 1991 a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’OFPRA du 1er octobre 2025. Elle a tenté de déposer une demande de titre de séjour en tant que « bénéficiaire de la protection subsidiaire » sur le site de l’ANEF. Ses démarches se sont révélées infructueuses. Par sa requête, Mme A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande de titre de séjour « bénéficiaire de la protection subsidiaire ». 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». 4. Il résulte de l’instruction que la préfecture de la Guyane a adressé le 18 mars 2026 un courriel à son conseil fixant un rendez-vous à Mme A... le 24 mars à 13 :40 heures aux fins de faire procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour sur le téléservice ANEF. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’attribution d’un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. 5. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A..., qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, ne peuvent être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’attribution d’un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026. Le juge des référés, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé M-Y. METELLUS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 26 mars 2026
Référence
DTA_2600538_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA