TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600550_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme A... B... née C... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise aux fins de déterminer l’aggravation de son état de santé à la suite d’une contamination par le virus de l’hépatite C lors d’une intervention chirurgicale réalisée au centre hospitalier de Nevers. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 2. Mme B... ne produit, à l’appui de sa demande d’expertise de consolidation, aucune pièce médicale permettant de justifier de son état de santé actuel qu’elle présente comme s’étant aggravé. 3. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expertise sollicitée n’apparaît pas utile dans la perspective d’un litige par lequel Mme B... chercherait à engager la responsabilité du centre hospitalier de Nevers. Par suite, sa requête doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... née C.... Fait à Dijon le 12 mars 2026. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 12 mars 2026
Référence
DTA_2600550_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA