TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 31 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600553_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 10 et 30 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Maret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a prononcé la saisie définitive de ses armes et munitions ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où l’arrêté litigieux, d’une part, emporte la saisie définitive de ses matériels, entrainant leur vente aux enchères publiques ou leur cession à un commerçant autorisé ou l’abandon des munitions à l’État pour destruction et, d’autre part, entraîne l’interdiction d’acquérir et de détenir des armes, des munitions et leurs éléments quelle qu’en soit la catégorie, l’ensemble entraînant des conséquences irréversibles non réparables dans le cadre d’un contentieux indemnitaire, en outre, l’empêche de pratiquer la chasse constituant sa seule activité de loisirs ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’une incompétence de son auteur, qu’elle est entachée d’une insuffisante motivation, qu’elle est également entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence dès lors qu’il s’adonne simplement à la chasse à titre de loisir et qu’il ne produit aucun élément attestant qu’il pratiquait la chasse ; la décision litigieuse mentionne également que les armes, les munitions et leurs éléments définitivement saisis pourront être vendus ou cédés à un commerçant autorisé pour la catégorie de ces armes, le produit net de cette vente bénéficiant à M. A... ; enfin, M. A... n’a pas formé de recours contentieux de l’arrêté de remise du 25 juin 2025 et avait déclaré ne vouloir garder que deux armes en neutralisant les autres ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 mars 2026 sous le n° 2600543, par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Revel,
- les observations de Me Maret, représentant M. A..., qui a repris ses écritures en les développant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a prononcé la saisie définitive de ses armes et munitions remises à l’autorité administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ». À cet égard, l’article R. 312-67 du même code prévoit que : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 (…) lorsque : / (…) 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 312-9 de ce code : « La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. / Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés. ». Selon les termes de l’article L. 312-10 du même code : « Il est interdit aux personnes dont l'arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application (…) de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 312-4-1 du code de la sécurité intérieure : « L'acquisition des armes et éléments d'armes de catégorie C nécessite l'établissement d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 317-4-1 du même code : « Sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende l'acquisition, la cession ou la détention d'une ou de plusieurs armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie C en l'absence de la déclaration prévue à l'article L. 312-4-1 ou à l'article L. 314-2-1 (…) ».
5. En premier lieu, alors qu’il est constant que M. A... n’a pas déclaré à l’autorité administrative l’intégralité des armes qu’il détenait, l’infraction prévue à l’article L. 317-4-1 précité du code de la sécurité intérieure étant ainsi constituée, les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Vienne aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en ordonnant la saisie définitive de ses armes et munitions n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
6. En second lieu, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que l’arrêté litigieux aurait été pris par une personne incompétente et qu’il serait insuffisamment motivé ne paraissent pas non plus être de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de la Haute-Vienne, qui n’a pas dans la présente instance de référé la qualité de partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. A... est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La greffière en chef,
BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
BLANCHONAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA8731 mars 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2026
Référence
DTA_2600553_20260331
Données disponibles
- Texte intégral