TA64Tribunal Administratif de PauRejetCitée 3×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2600559_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 18 et 20 février 2026, les 24 et 25 mars 2026, la Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO) Pyrénées-Atlantiques, représentée par Me Bergue, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 11 décembre 2025 par laquelle le conseil syndical du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Pays basque et du Seignanx a approuvé ce schéma de cohérence territoriale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Pays basque et du Seignanx une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -l’urgence est caractérisée dès lors que : * l’approbation du schéma de cohérence territoriale (SCoT) s’impose aux documents d’urbanisme locaux, dont certains sont déjà arrêtés, et laisse aux collectivités territoriales compétentes en la matière un délai d’un an pour les rendre compatibles avec ce nouveau schéma, perturbant ainsi la planification locale et tendant à priver d’effet utile le recours en annulation présenté contre ce schéma ; * le maintien en vigueur du SCoT, dont les orientations d’aménagement et la définition de nouvelles zones d’urbanisation et d’éventuels projets d’infrastructures et d’équipements sont susceptibles d’entraîner une artificialisation accrue des sols et une consommation de terres aujourd’hui préservées, fait peser un risque d’atteintes irréversibles aux milieux naturels et agricoles du territoire ; l’effet d’une éventuelle annulation rétroactive du SCoT étant neutralisé par l’article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme, le préjudice causé aux paysages et à l’environnement par les autorisations d’urbanisme obtenues entre temps serait irréversible, l’urgence étant aggravée par la sensibilité propre des espaces concernés et l’insuffisance de la capacité d’accueil ; -des moyens sont, en outre, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée, dès lors que : *la concertation préalable menée de façon purement formelle est insuffisante dans la mesure où elle a consisté à informer des choix déjà arrêtés par les élus, s’achevant par un bilan très sommaire et méconnaît, sans être immunisée par l’article L. 600-11 du code de l'urbanisme, les exigences d’information et de justification des choix posées par l’article L. 103-2 de ce même code et par le principe constitutionnel de participation du public garanti par l’article 7 de la Charte de l’environnement ; *la consultation des personnes publiques associées prévue par l’article L. 143-20 du code de l'urbanisme est entachée d’irrégularités, en ce que n’ont pas été consultés le gestionnaire d’infrastructure ferroviaire et les collectivités limitrophes en méconnaissance de l’article L. 132-7 du code de l'urbanisme, les autorités espagnoles en méconnaissance de l’article R. 104-26 du code de l'urbanisme, le préfet coordonnateur de bassin et la commission locale de massif ; le désaccord de la commune d’Anglet n’a pas été porté à la connaissance du public ; *l’enquête publique organisée du 23 juin au 23 juillet 2025 est entachée d’irrégularités, le commissaire enquêteur n’ayant ni suffisamment examiné les observations du public et ni formulé un avis personnel motivé, en particulier sur la capacité d’accueil des communes littorales et la soutenabilité du projet, en méconnaissance de l’article R. 123-19 du code de l’environnement et l’introduction tardive de l’annexe 3 après l’enquête publique a pu biaiser l’information du public et l’avis du commissaire enquêteur ; *le SCoT ne comporte pas une analyse suffisante de la capacité d’accueil du territoire et de ses ressources disponibles, en méconnaissance des articles L. 121-3, L. 121-21 et L. 141-3 du code de l'urbanisme ; il s’appuie sur des prévisions démographiques surévaluées, supérieures aux projections de l’INSEE, entraînant un objectif excessif de constructions et une consommation foncière surdimensionnée, insoutenable au regard des limites du territoire, des ressources en eau et capacités d’assainissement insuffisantes et en l’absence d’orientation chiffrée quant à l’offre de transports collectifs à créer et aux besoins de stationnement accompagnant l’objectif de réduction du trafic automobile, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 141-2 du code de l'urbanisme imposant de coordonner urbanisme et déplacements ; *le SCoT méconnaît les dispositions de l’article L. 141-13 du code de l'urbanisme ainsi que celles de la loi Littoral en retenant des définitions des agglomérations, villages et autres secteurs urbanisés erronées ou imprécises et contraires aux critères jurisprudentiels, en réduisant indûment l’étendue des espaces proches du rivage, en mentionnant des coupures d’urbanisation de dimension insuffisante et en n’intégrant pas de schéma de mise en valeur de la mer et d’adaptation au recul du trait de côte ; *le SCoT ne comprend aucune analyse sur les vulnérabilités et contraintes de l’espace montagnard, sur des besoins en réhabilitation de l’immobilier de loisirs en montagne, ne fait aucune mention d’unités touristiques nouvelles ou de projets structurants, ne comprend aucune cartographie ou délimitation des bourgs, villages ou hameaux existants en zone de montagne, et ne permet ainsi pas de prévenir une urbanisation diffuse incontrôlée, en méconnaissance des dispositions de la loi Montagne, notamment des articles L. 141-11 et L. 141-15 du code de l'urbanisme ; *le SCoT ne prend pas en compte les contraintes environnementales essentielles en traitant de façon superficielle les enjeux de la trame verte et bleu et des risques naturels, sans identifier les corridors écologiques critiques et les zones d’attention particulière, en méconnaissance de l’article L. 141-4 du code de l'urbanisme, et sans identifier les secteurs inondables majeurs en méconnaissance des articles L. 101-2, L. 131-1 et L. 141-3 du code de l'urbanisme ; le rapport de présentation ne justifiant pas de la mise en conformité du SCoT avec le plan de gestion du risque inondation Adour Garonne est également insuffisant, en méconnaissance de l’article R. 141-4 du code de l'urbanisme ; *le SCoT méconnaît les principes de rééquilibrage du développement entre la zone littorale et l’intérieur, d’utilisation économe des espaces naturels, et de préservation des terres agricoles et des paysages, garantis par l’article L. 101-2 du code de l'urbanisme ; la quasi-totalité de la croissance urbaine projetée continue de se concentrer sur la frange côtière déjà saturée, ce qui prive les communes de l’intérieur du territoire de moyens de développement et méconnaît l’objectif d’égalité des territoires et de cohésion mentionné à l’article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales ; il méconnaît aussi les articles L. 131-1 et L. 131-2 du code de l'urbanisme en ne respectant pas les finalités du SRADDET Nouvelle-Aquitaine ; le DOO n’a pas décliné par secteur géographique, les objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, en méconnaissance de l’article L. 141-10 du code de l'urbanisme et ne tient pas compte de la saturation des réseaux et équipements littoraux existants ; *le projet de développement économique est insuffisant en ce qu’il n’intègre pas les politiques sectorielles ; *le SCOT est incompatible avec le document stratégique de façade (DSF) Sud-Atlantique en méconnaissance de l’article L. 219-4 du code de l’environnement, dans la mesure où il n’a été précédé d’aucune étude de compatibilité, il ne respecte pas les objectifs stratégiques environnementaux et socio-économiques de ce DSF comme sa carte des vocations maritimes et littorales, la stratégie de développement des énergies marines renouvelables, la stratégie de protection forte de la biodiversité marine, la trame bleue littorale, la gestion des continuités écologiques, les risques naturels littoraux et les objectifs de transition écologique ; *le SCoT est pris sur le fondement d’un arrêté inter-préfectoral du 19 septembre 2017 fixant le périmètre de son territoire qui est entaché d’illégalité en ce qu’il est disproportionné et dépourvu de cohérence au regard des articles L. 141-2, L. 141-3, L. 143-3 et L. 143-6 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19, 24 et 25 mars 2026, le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Pays basque et du Seignanx, représenté par Me Prieur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la requête est irrecevable, la SEPANSO Pyrénées-Atlantiques ne démontre pas un intérêt à agir suffisant dès lors qu’il n’existe aucun rapport direct entre son objet statutaire et la nature et les effets du document d’urbanisme contesté ; elle n’établit pas que son président est autorisé à ester en justice, ni qu’elle a parallèlement sollicité l’annulation du SCoT par une requête distincte ; -l’urgence à suspendre l’exécution de la délibération en litige n’est pas établie, le SCoT n’ayant aucun effet immédiat sur l’état des lieux et il n’y a aucune obligation de mettre immédiatement les plans locaux d’urbanisme concernés en compatibilité avec le SCoT ; en outre, l’effectivité de la loi Littoral ne serait pas affectée par une éventuelle incompatibilité du SCoT dans la mesure où elle demeure directement applicable ; -les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée, dès lors que : *les modalités de la concertation définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 du code de l'urbanisme et par la délibération du 13 décembre 2018 prévue à l’article L. 103-3 du code de l'urbanisme ont été respectées ; *en application de l’article L. 143-20 du code de l'urbanisme, le syndicat mixte n’avait qu’à recueillir l’avis de ses membres, à savoir la communauté de communes du Seignanx et la communauté d’agglomération Pays Basque ; *le gestionnaire d’infrastructure ferroviaire, les collectivités limitrophes, la DREAL Nouvelle-Aquitaine et les personnes publiques compétentes pour les zones de montagne ont été consultés ; *l’Espagne n’avait pas à être consultée, le SCoT du Pays basque et du Seignanx n’est pas de nature à avoir des incidences notables sur l’environnement transfrontalier ; *le commissaire enquêteur a analysé les observations du public et motivé son avis favorable et les modifications apportées ne remettent pas en cause l’économie générale du projet ; *l’analyse des capacités d’accueil du territoire est présentée dans le diagnostic socio-économique, dans la justification des choix, dans l’évaluation environnementale et dans son mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale ; *le schéma de mise en valeur de la mer n’est plus exigé par l’article L. 141-12 du code de l'urbanisme depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des SCoT ; *les définitions des notions propres à la loi Littoral reprennent les critères jurisprudentiels ; *le DOO du SCoT, à travers la distinction des différents espaces de vie, traite des exigences de la loi Montagne ; *il définit sa trame verte et bleue et comporte des développements spécifiques sur les risques ; *il traduit un équilibre pragmatique, tenant compte de la concentration historique de l’urbanisation sur le littoral, doté des infrastructures et services le rendant apte à accueillir la croissance projetée, et des contraintes géographiques de l’arrière-pays aux capacités d’urbanisation réduites ; les objectifs chiffrés et territorialisés de limitation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers respectent les exigences de la loi Climat et Résilience et du SRADDET, et, à l’échelle du territoire, pèseront davantage sur le littoral ; *les capacités des réseaux d’eau potable sont suffisantes pour répondre aux hypothèses démographiques retenues et la sécurisation des capacités épuratoires repose sur les actions des EPCI membres du SCoT auxquelles ils se sont engagés ; *le code de l’urbanisme n’impose pas au SCoT d’établir un zonage économique parcellaire exhaustif mais seulement d’identifier des orientations spatiales, lesquelles, à travers le document d’aménagement artisanal, commercial et logistique, tendent à minimiser l’empreinte environnementale des activités économiques ; *c’est au plan climat air énergie territorial de prendre en compte le SCoT en vertu de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, la compétence en la matière n’ayant pas été transférée au porteur du SCoT ; *c’est également aux plans de mobilité et aux programmes locaux de l’habitat d’être compatibles avec le DOO du SCoT selon l’article L. 142-1 du code de l'urbanisme ; *le document stratégique de façade Sud-Atlantique est entré en vigueur postérieurement à l’approbation du SCoT, il ne lui est pas opposable et en tout état de cause le SCoT répond aux objectifs stratégiques environnementaux de ce document ; *le périmètre du territoire du SCoT est conforme aux dispositions du code de l'urbanisme et du code général des collectivités territoriales, le syndicat mixte est composé d’une communauté de communes et de la communauté d’agglomération Pays basque, emportant de fait l’extension du périmètre de compétence du syndicat mixte ; *la délibération en litige n’étant pas un acte d’application de l’arrêté préfectoral de délimitation du périmètre du SCoT, son illégalité ne peut être invoquée par voie d’exception. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 février 2026 sous le numéro 2600555 par laquelle la SEPANSO Pyrénées-Atlantiques demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l’environnement ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 25 mars 2026 à 14h30 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme E... a lu son rapport et entendu : -les observations de Me Bergue, représentant la SEPANSO Pyrénées-Atlantiques, représentée par M. A... et Mme B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en rappelant que son intérêt à agir découle de son objet statutaire et que l’urgence est caractérisée par les objectifs de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers permettant aux futurs plans locaux d’urbanisme d’ouvrir de nouveaux terrains à l’urbanisation, y compris dans les zones littorales et qui auront des conséquences en cascade sur un ensemble de contentieux ; elle insiste également sur l’illégalité, par voie d’exception, du périmètre du SCoT, qui ne correspond pas à une réalité imposée par le code de l'urbanisme et ne présente pas de cohérence territoriale, sur le caractère non effectif de la concertation préalable, sur les insuffisances entachant l’enquête publique, l’analyse de la capacité d’accueil et, en particulier, des réseaux d’eau et d’assainissement, sur la méconnaissance de la loi Littoral, en particulier s’agissant du tracé des espaces proches du rivage, sur la méconnaissance de la loi Montagne et sur l’insuffisance à donner une portée effective aux documents supérieurs ; -les observations de Me Garcia, substituant Me Prieur, représentant le syndicat mixte du SCoT du Pays basque et du Seinganx, représentée par Mme D..., directrice, et M. C..., chef de projet, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, renvoyant aux écritures largement développées, et précise notamment que l’objet social de l’association ne démontre pas son intérêt à agir, que l’urgence n’est pas caractérisée en raison de la nature juridique du document qui n’entraîne pas de conséquences sur la situation des sols ni sur l’environnement et qu’aucune obligation ne pèse sur les collectivités de mettre immédiatement en compatibilité leurs plans locaux d’urbanisme avec ce SCoT ; il précise, s’agissant des espaces proches du rivage dans les estuaires, que les modifications apportées procèdent de l’enquête publique et, globalement, que le SCoT n’a pas vocation à délimiter les différents secteurs à la parcelle. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Le conseil syndical du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays basque et du Seignanx a prescrit la révision de ce schéma par une délibération du 13 décembre 2018, puis a arrêté un projet de schéma de cohérence territoriale par une délibération du 30 janvier 2025, avant de l’approuver par une délibération du 11 décembre 2025. Par la présente requête, la Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO) Pyrénées-Atlantiques demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette délibération du 11 décembre 2025, dont elle a demandé l’annulation par une requête enregistrée sous le numéro 2600555. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ». 3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du bilan de la concertation dressé le 6 février 2025, que cette concertation préalable, menée en application des articles L. 103-2 et suivants du code de l’urbanisme, laquelle n’implique pas une co-écriture du schéma avec les participants, a donné lieu à la mise à disposition de divers outils de contribution, tant numérique que des séminaires thématiques, ainsi qu’à l’organisation d’une réunion spéciale avec les associations intéressées destinée à recueillir leurs observations, et n’a suscité qu’une vingtaine de contributions sur les registres, provenant essentiellement du milieu associatif. Dès lors, ces modalités n’ont pas privé le public d’une garantie au regard de l’ensemble des modalités d’information dont il disposait. 4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le gestionnaire d’infrastructure ferroviaire a été consulté, de même que les collectivités limitrophes et les collectivités membres du syndicat mixte, lesquelles n’incluent pas les communes au sens et pour l’application des articles L. 143-16 et L. 143-20 du code de l'urbanisme. En outre, le faisceau d’interactions avec l’Espagne, allégué par la requérante, ne démontre pas l’existence d’incidences notables sur l’environnement pour rendre nécessaire la consultation de cet Etat frontalier en application de l’article R. 104-26 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, à supposer que le préfet coordonnateur de bassin, à savoir le préfet de région selon l’article L. 213-7 du code de l’environnement, doive être associé en tant que service de l’Etat, il résulte de l’instruction que la DREAL Nouvelle-Aquitaine a été consultée, ainsi que l’agence de l’eau Adour Garonne, et les commissions compétentes des schémas d’aménagement et de gestion des eaux des différents bassins concernés. Enfin, la commission locale de massif et le parc naturel régional Montagne basque ont été consultés. Dès lors, les vices de procédure invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée. 5. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la commission d’enquête, composée de trois commissaires enquêteurs, a émis le 22 août 2025 un avis favorable sous réserve, lors de la finalisation du projet avant approbation, de la bonne fin des engagements pris par le syndicat mixte dans ses mémoires en réponse aux avis des personnes publiques associées, d’une part, et aux contributions du public, d’autre part. Cet avis, qui n’a pas à répondre à chacune des observations qui lui ont été soumises, est personnel et suffisamment motivé. 6. En quatrième lieu, si la requérante conteste, par la voie de l’exception, la légalité de l’arrêté inter-préfectoral du 19 septembre 2017 fixant le périmètre du territoire du SCoT, elle reconnaît cependant que la délimitation de son périmètre découle des mécanismes prévus par l’article L. 143-13 du code de l'urbanisme. Il s’ensuit que ce moyen n’est pas de nature à créer un doute sur la légalité de la délibération contestée. 7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 121-3 du code de l'urbanisme : « Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. » [consacré à la loi Littoral]. Aux termes de l’article L. 121-21 du même code : « Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte : / 1° De la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-23 ; / 1° bis De l'existence de risques littoraux, notamment ceux liés à la submersion marine, et de la projection du recul du trait de côte ; / 2° De la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ; / 3° Des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés. / Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la reconstruction des constructions existantes. » 8. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux auteurs du schéma de cohérence territoriale, notamment, de déterminer la capacité d’accueil du territoire concerné qui doit s’entendre comme étant le niveau maximum de pression exercée par les activités ou les populations permanentes et saisonnières que peut supporter le système de ressources du territoire sans mettre en péril ses spécificités. 9. Il résulte de l’instruction que les auteurs du SCoT ont procédé à une analyse suffisante des capacités d’accueil du territoire, en retenant un scénario démographique intermédiaire, reposant sur une croissance comprise entre 50 000 et 72 000 habitants entre 2020 et 2050, moins important que celui des résultats de « l’étude ressource à l’horizon 2040 sur le pays basque » réalisée par la communauté d’agglomération Pays basque en 2022, et dont les besoins estimés correspondent à la somme des perspectives démographiques retenues par chaque document d’urbanisme communal. Le scénario élaboré à partir des projections OMPHALE (Outil Méthodologique de Projections d’Habitants, d’Actifs, de Logements et d’Élèves) de l’INSEE se traduit par une production de logement sur la période de 2020 à 2050 s’élevant de 42 700 à 53 800 logements. S’agissant des ressources, il résulte en outre de l’évaluation environnementale (pages 104 et 228) que l’état des connaissances sur certaines caractéristiques et enjeux ne permet pas une analyse plus affinée. Il est cependant précisé que l’ensemble des scénarios et des données portant sur les charges capacitaires des systèmes d’approvisionnement en eau et assainissement se fonde sur les périodes dites de pointe, c’est-à-dire les pics de consommation du 15 août. L’évaluation environnementale détaille la consommation moyenne sur le territoire et le bilan capacitaire en eau potable pour établir qu’à l’horizon 2040, le bilan capacitaire sera en déficit, mais selon des modes de calculs reposant sur des scénarios démographiques supérieurs à ceux retenus par le SCoT, seul le scénario de pointe à l’horizon 2040 présente un risque fort de sécurisation de la ressource. Du point de vue qualitatif, les taux de conformité des eaux distribuées sur le territoire sont bons. S’agissant de l’assainissement, les systèmes sont aujourd’hui correctement dimensionnés pour gérer la pointe estivale par temps sec et présentent une marge de capacité entre 10 et 50%, à l’exception des stations d’épuration de Guéthary, proche de leurs limites. En revanche, 6% des réseaux de collecte au Pays basque sont en surcharge et la capacité de l’ensemble des systèmes d’assainissement du Seignanx est dépassée. Plusieurs stations d’épuration et systèmes de collecte d’eau usées présentent des non-conformités majoritairement dues aux surcharges hydrauliques par temps de pluie, lesquelles ont un impact, avec les rejets industriels, sur la qualité des eaux de baignades. Sont alors relevés les investissements réalisés, ou en cours de réalisation, sur le territoire qui visent à assurer une mise en conformité de l’ensemble des systèmes d’assainissement, en détaillant les principaux ouvrages concernés et leur capacité en équivalent habitants. S’appuyant sur cette analyse, le document d’orientation et d’objectifs (pages 145 et 146) conditionne l’accueil de population, y compris touristique, et d’activités, à la disponibilité de la ressource en eau potable et à la capacité des systèmes d’assainissement, notamment des stations d’épuration, et des milieux récepteurs à supporter les rejets. Il préconise, en cas d’inadéquation des capacités, de phaser les ouvertures à l’urbanisation en cohérence avec l’évolution des systèmes et le programme des travaux à effectuer. S’agissant des mobilités, l’analyse figure en partie 2 du document d’orientation et d’objectifs (pages 71 et 88) et vise à accompagner l’évolution des mobilités pour susciter les mobilités décarbonées. Ainsi, en l’état de l’instruction, alors que le syndicat mixte ne détient pas la compétence en matière d’eau potable et d’assainissement, en conditionnant l’accueil de population à la disponibilité de la ressource en eau et à la capacité des systèmes d’assainissement à les assumer, n’a pas fixé des capacités d’accueil supérieures au niveau maximum de pression qui mettrait en péril les spécificités du territoire. 10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 141-13 du code de l'urbanisme : « Le document d'orientation et d'objectifs détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8 et en définit la localisation. (…) ». 11. Il résulte de l’instruction que pour identifier les villages et agglomérations prévus à l’article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le document d’orientation et d’objectifs, tout en rappelant le critère jurisprudentiel reposant sur la présence d’un nombre et une densité significatifs de constructions, énonce des critères cumulatifs portant sur des éléments de structuration et la présence d’activités. Pour ce qui est des secteurs déjà urbanisés, il identifie un groupe de constructions présentant une continuité et une densité bâtie distincte d’une urbanisation diffuse ou linéaire, c’est-à-dire comprenant au moins 50 bâtis en continuité, groupés autour des réseaux, majoritairement d’habitation, une structuration compacte, une distance d’une quarantaine de mètres entre les bâtiments et disposant d’un potentiel de densification inférieur au nombre de constructions existantes et des réseaux nécessaires à l’accueil de constructions supplémentaires, notamment d’assainissement, excluant expressément du bénéfice des possibilités de densification permise par la qualification de secteurs déjà urbanisés les ensembles urbanisés situés dans la bande des 100 mètres. Il ne résulte pas de l’instruction que ces éléments d’identification seraient imprécis. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées n’est pas de nature à créer un doute sur la légalité de la délibération contestée. 12. Aux termes de l’article L. 121-13 du code de l'urbanisme : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. (…) ». Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l'urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale (…) sont compatibles avec : / 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II (…). » 13. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un SCoT comporte des dispositions qui précisent les conditions de l’extension de l’urbanisation dans l’espace proche du rivage, le caractère limité de l'urbanisation qui résulte d’un projet précis s'appréciera en tenant compte de ces dispositions si elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral. 14. Si la requérante soutient qu’en réduisant indûment l’étendue des espaces proches du rivage, le SCoT du Pays basque et du Seignanx méconnaît l’article L. 141-13 du code de l'urbanisme, il résulte des dispositions de cet article citées au point 10 qu’elles n’imposent pas au SCoT de déterminer l’étendue des espaces proches du rivage. En outre, aucune autre disposition du code de l’urbanisme n’impose au SCoT de circonscrire précisément la localisation des espaces proches du rivage, seul l’article L. 121-3 rappelé au point 7, impose au SCoT de préciser les modalités d’application de la loi Littoral. Ainsi, dans la mesure où les critères d’identification des espaces proches du rivage prévus par le document d’orientation et d’objectifs reprennent les trois critères jurisprudentiels, au demeurant non contestés, lesquels sont compatibles avec les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l'urbanisme, la circonstance que la délimitation de ces espaces sur les cartographies annexées au SCoT constituerait une application erronée ou incomplète de ces critères, ne saurait, eu égard au caractère indicatif que les auteurs du SCoT ont voulu donner à cette représentation graphique, ni lier les auteurs des plans locaux d’urbanisme, ni soustraire ces derniers au respect des dispositions législatives particulières au littoral. 15. Enfin, s’agissant des coupures d’urbanisation, il résulte de l’instruction que la cartographie est indicative, à l’échelle du périmètre du SCoT, mais assortie d’une légende numérotée décrivant l’espace couvert par la coupure identifiée, permettant d’en apprécier l’ampleur sans pour autant, comme précédemment, les assortir d’une délimitation à la parcelle. Au surplus, le document d’orientation et d’objectifs invite les plans locaux d’urbanisme à délimiter, à partir de l’identification réalisée par le SCoT, les coupures d’urbanisation d’échelles plus locales. Ainsi, pour les mêmes motifs qu’au point précédent, il ne résulte pas de l’instruction que les coupures d’urbanisation seraient de dimension insuffisante. 16. Par ailleurs, ainsi qu’il résulte des termes de l’article L. 141-12 du code de l'urbanisme, les schémas de cohérence territoriale peuvent fixer les orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur de la mer et du littoral. Dès lors que ce n’est qu’une faculté, la circonstance que le SCoT du Pays basque et du Seignanx ne comprend pas de schéma de mise en valeur de la mer et du littoral n’est pas de nature à créer un doute sur la légalité de la délibération en litige. 17. En septième lieu, aux termes de l’article L. 141-11 du code de l'urbanisme : « En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs définit la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement, notamment en matière de logement des salariés, y compris les travailleurs saisonniers, des unités touristiques nouvelles structurantes. / Il définit, si besoin au regard des enjeux de préservation du patrimoine naturel, architectural et paysager spécifique à la montagne, les objectifs de la politique de réhabilitation et de diversification de l'immobilier de loisir. » Aux termes de l’article L. 141-15 du même code : « Les annexes ont pour objet de présenter : / 1° Le diagnostic du territoire (…). En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles structurantes ;(…) ». 18. Il résulte de ces dispositions qu’elles ne font aucune obligation au SCoT de délimiter les bourgs, villages ou hameaux existants en zone de montagne. Par ailleurs, la justification des choix précise que les communes relevant de la loi Montagne ne comptent que 12 % des lits touristiques marchands du territoire. Il résulte en outre de l’évaluation environnementale (pages 242-246) qu’aucune infrastructure structurante ne relève de la catégorie des Unités Touristiques Nouvelles (UTN) et qu’aucun projet de développement d’une UTN n’est connu à ce jour. Pour autant, le document d’orientation et d’objectifs décline, page 176, les objectifs visant à promouvoir un tourisme respectueux des pratiques, usages et milieux montagnards. Si la requérante se prévaut de la situation de la station d’Iraty, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle fasse l’objet d’une telle qualification d’UTN. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de la loi Montagne n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée. 19. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 (…) sont compatibles avec : (…)10° Les objectifs et les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l’article L. 566-7 du code de l'environnement ; (…) ». 20. Pour apprécier la compatibilité d’un schéma de cohérence territoriale avec un plan de gestion des risques d’inondation, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. 21. Aux termes de l’article L. 141-4 du même code : « Le document d'orientation et d'objectifs détermine les conditions d'application du projet d'aménagement stratégique. Il définit les orientations générales d'organisation de l'espace, de coordination des politiques publiques et de valorisation des territoires. / L'ensemble de ces orientations s'inscrit dans un objectif de développement équilibré du territoire et des différents espaces, urbains et ruraux, qui le composent. Il repose sur la complémentarité entre : 1° Les activités économiques, artisanales, commerciales, agricoles et forestières ; / 2° Une offre de logement et d'habitat renouvelée, l'implantation des grands équipements et services qui structurent le territoire, ainsi que l'organisation des mobilités assurant le lien et la desserte de celui-ci ; / 3° Les transitions écologique et énergétique, qui impliquent la lutte contre l'étalement urbain et le réchauffement climatique, l'adaptation et l'atténuation des effets de ce dernier, le développement des énergies renouvelables, ainsi que la prévention des risques naturels, technologiques et miniers, la préservation et la valorisation de la biodiversité, des ressources naturelles, des espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que des paysages, dans un objectif d'insertion et de qualité paysagères des différentes activités humaines, notamment des installations de production et de transport des énergies renouvelables. (…) ». 22. Il résulte de l’instruction que l’état initial de l’environnement, comme l’évaluation environnementale et le projet d’aménagement stratégique, comprennent des développements dédiés aux risques naturels, ainsi que le document d’orientation et d’objectif (page 151, 172), lequel souhaite, pour prévenir et limiter les risques liés à l’eau, que les risques soient pris en compte, anticipés et diminués, en accord avec le PGRI Adour Garonne et dont les éléments déclinés au soutient de ces objectifs ne sauraient caractériser une incompatibilité entre ces deux documents. Par ailleurs, le document d’orientation et d’objectifs prévoit aussi d’assurer la fonctionnalité écologique du territoire par la trame verte et bleue (page 41-42) à partir des éléments d’identification détaillés dans l’état initial de l’environnement. Il est également précisé que le territoire a fait le choix d’avoir une approche transversale, et d’intégrer des prescriptions relatives à la biodiversité dans l’ensemble des chapitres du DOO, afin d’en faire un des piliers du SCoT. Si la requérante soutient que la trame verte et bleue ne serait pas opérationnelle, elle ne le démontre pas. Dès lors, ce moyen n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée. 23. En neuvième lieu, les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l'urbanisme n’exigent pas d’imposer un rééquilibrage entre le littoral et l’intérieur du territoire. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, le document d’orientation et d’objectif (page 15) distingue les objectifs de limitation de consommation de l’espace par secteur composant le territoire, dont la stratégie est cohérente avec les objectifs chiffrés du SRADDET Nouvelle-Aquitaine. Par ailleurs, ce document d’orientation et d’objectif s’est fixé pour orientation de gérer durablement les ressources du territoire et en décline les objectifs (pages 138-149). Alors que le SCoT prend en compte les éléments du SRADDET, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales, et L. 131-1 et L. 131-2, et L. 141-10 du code de l'urbanisme ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération en litige. 24. En dixième lieu, aux termes de l’article L. 141-5 du code de l'urbanisme : « Dans un principe de gestion économe du sol, le document d'orientation et d'objectifs fixe les orientations et les objectifs en matière de : / 1° Développement économique et d'activités, en intégrant les enjeux d'économie circulaire et en visant une répartition équilibrée entre les territoires ; / 2° Préservation et développement d'une activité agricole respectant les sols ainsi que l'environnement et tenant compte des besoins alimentaires ; / 3° Localisations préférentielles des commerces dans les polarités existantes et à proximité des lieux de vie, des secteurs de revitalisation des centres-villes, des transports et préservation environnementale, paysagère et architecturale des entrées de villes. ». 25. Il résulte de l’instruction que le document d’orientation et d’objectifs prévoit de rapprocher l’habitat, l’emploi et les services du quotidien pour réduire les distances de déplacement (page 75), mais aussi de « guider la transformation de notre écosystème économique et minimiser l’empreinte environnementale des activités économiques » (pages126-132), il inclut le Document d’Aménagement Artisanal, Commercial et Logistique (DAACL) qui prévoit et détermine les conditions d’implantation et d’extension des telles activités. En outre des indicateurs de suivi sur le développement économique sont détaillés dans l’évaluation environnementale. En revanche, c’est au plan climat-air-énergie territorial de prendre en compte, le cas échéant, le schéma de cohérence territoriale, selon l’article L. 229-26 du code de l’environnement. Il en est de même des plans de mobilités et des programmes locaux de l’habitat selon l’article L. 142-1 du code de l'urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante intégration des politiques sectorielles n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée. 26. En onzième lieu, aux termes de l’article L. 219-4 du code de l’environnement : « I. – Doivent être compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime : (…) 5° Les schémas de cohérence territoriale (…), notamment lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences significatives sur la mer. (…) ». 27. Il résulte de l’instruction que l’évaluation environnementale reprend les « objectifs stratégiques environnementaux du document stratégique de façade » et précise la manière dont le SCoT y répond (pages 82-83) et le document d’orientation et d’objectifs vise à conforter une pêche de proximité, respectueuse des ressources halieutiques, à préserver les ports de pêches ainsi que les infrastructures nécessaires à l’activité, y compris la transformation des ressources halieutiques, à soutenir les filières locales dont les pratiques sont compatibles avec le respect des milieux marins et sous-marins ainsi que le renouvellement des populations de poissons (page 135) et à encadrer le développement des énergies marines renouvelables (page 141). L’anticipation du recul du trait de côte est également prise en compte et vise à prévoir la relocalisation des activités. Dès lors, ce moyen n’est pas davantage de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée. 28. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la SEPANSO Pyrénées-Atlantiques, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 11 décembre 2025 par laquelle le conseil syndical du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Pays basque et du Seignanx a approuvé ce schéma de cohérence territoriale. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence et sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions de la SEPANSO Pyrénées-Atlantiques tendant à la suspension de l’exécution de cette délibération, doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SEPANSO Pyrénées-Atlantiques est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SEPANSO Pyrénées-Atlantiques et au syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Pays basque et du Seignanx. Fait à Pau, le 7 mai 2026 La juge des référés, M. E... La greffière, M. CALOONE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au préfet des Landes, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA1313 février 2026
DTA_2600642_20260213TA7617 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2600559_20260507