TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600560_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier et 10 février 2026, Mme C... A... représentée par Me Bazin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l'Isère a accordé à Mme A... un rendez-vous, devant se dérouler le 27 avril 2026. Si Mme A... souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l’autorité administrative d’une demande en ce sens. La décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si elle s’y croit fondée, l’intéressée peut assortir son recours en annulation d’une requête en suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme A... ayant perdu leur objet ; il n’y a plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme demandée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 26 mars 2026. La juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 mars 2026
Référence
DTA_2600560_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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