TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 février 2026
- ECLI
- DTA_2600561_20260202
- Date
- 2 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de la Loire a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande déposée le 9 octobre 2025 ; 2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa demande, dans le délai de 72 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - la condition d’urgence est remplie compte tenu de la situation de précarité dans laquelle il se retrouve en raison de l’irrégularité de son séjour ; - est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’il n’existe aucun doute sérieux en raison de l’absence de caractère réel et sérieux des études suives en France depuis l’obtention d’un Master en 2023. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2600546 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de M. A... en qualité de greffier, présenté son rapport et entendu les observations de M. B..., la préfète de la Loire n’étant ni présente, ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Une note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2026, a été présentée par M. B.... Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant burkinabé né en 1999, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour obtenue en qualité d’étudiant, expirant le 8 décembre 2025, par une demande dont il a été constaté le dépôt le 9 octobre 2025, date à laquelle une attestation dématérialisée lui a été délivrée par la plateforme numérique « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé par la préfète de la Loire à sa demande. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (…) ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de ce titre de séjour, de rechercher à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement ses études, en en appréciant la réalité, le sérieux et la progression. En l’état de l’instruction, l’unique moyen soulevé par M. B... n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 2 février 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA692 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600561_20260202
TA10527 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2026
Référence
DTA_2600561_20260202
Données disponibles
- Texte intégral