TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600565_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2026 et le 2 février 2026, M. C... A..., représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de modifier la décision du 11 août 2025 lui accordant le regroupement familial au profit de sa conjointe en l’étendant au bénéfice de son enfant, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Il résulte de l’instruction que, par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, la préfète de l'Isère fait valoir qu’elle a répondu favorablement à la demande du requérant, tendant à ce que la demande de regroupement familial qu’il a formulé au profit de sa conjointe, soit étendue à son enfant, né le 9 août 2025. Par suite, la demande d’injonction du requérant doit être regardée comme ayant perdu son objet. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête M. A... au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 2 avril 2026. La juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 avril 2026
Référence
DTA_2600565_20260402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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