TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600566_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, la société par actions simplifiée (SAS) MRA Groupe (Ecair), M. A... D... B..., et la SAS Sanso Longchamp Asset Management, représentés par Me Giboire, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner solidairement l’agence nationale de l’habitat et la communauté d’agglomération Ardenne Métropole à verser, à titre principal à la SAS Sanso Longchamp Asset Management et à titre subsidiaire à M. B..., une somme provisionnelle de 31 047 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’agence nationale de l’habitat une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, la communauté d’agglomération Ardenne Métropole conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête de la SAS MRA Groupe (Ecair), de M. B... et de la SAS Sanso Longchamp Asset Management. Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2026, la SAS MRA Groupe (Ecair), M. B..., et la SAS Sanso Longchamp Asset Management déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. C... pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ». 2. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2026, la SAS MRA Groupe (Ecair), M. B..., et la SAS Sanso Longchamp Asset Management ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS MRA Groupe (Ecair), de M. B... et de la SAS Sanso Longchamp Asset Management. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS MRA Groupe (Ecair), première dénommée, pour l’ensemble des requérants, ainsi qu’à l’agence nationale de l’habitat et à la communauté d’agglomération Ardenne Métropole. Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 avril 2026. Le juge des référés, Signé B. C... La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2026
Référence
DTA_2600566_20260417
Données disponibles
- Texte intégral