TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 février 2026
- ECLI
- DTA_2600570_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Robach, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident valable dix ans dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente de la fabrication de cette carte et dans un délai de 48 heures, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir, dans un délai de 48 heures, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, M. A... déclare se désister des conclusions de sa requête à fin de suspension et d’injonction, et demande au juge des référés de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été informées, le 17 février 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 19 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ; ».
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
M. A... s’est désisté, par un mémoire enregistré le 16 février 2026, de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et de ses conclusions aux fins d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et aux fins d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 18 février 2026.
Le juge des référés
G. ARMAND
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 février 2026
Référence
DTA_2600570_20260218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel