TA21JU REFERE ETR 15 JOURSJU REFERE ETR 15 JOURSSatisfaction Totale
TA21 · JU REFERE ETR 15 JOURS — 9 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600575_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février 2026 et 16 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Crosnier, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation et il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - les modalités de l’assignation sont disproportionnées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Desseix pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 mars 2026 à 14h00. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée, Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant tunisien né en 1985, demande l’annulation de l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. En application du 1° de l’article L. 731-1 et de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut notamment assigner à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, l’étranger ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. 3. M. B... a été assigné à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône, dans le département de Saône-et-Loire, et astreint à se rendre quotidiennement, hors samedi, dimanche et jours fériés ou chômés, au commissariat de Chalon-sur-Saône. Si le préfet de Saône-et-Loire a produit en défense une attestation établie par la société Engie faisant état de ce que le requérant est titulaire d’un contrat pour un logement situé à Chalon-sur-Saône depuis le 8 mars 2025, il ressort toutefois des pièces produites par le requérant, et notamment une facture d’EDF du 21 décembre 2025 et une facture Freebox du 2 février 2026, que le requérant est domicilié à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, où il réside avec sa compagne et sa fille, toutes deux de nationalité française. Dans ces conditions, en assignant M. B... à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône, le préfet de Saône-et-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 9 février 2026 portant assignation à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône. Sur les frais liés au litige : 5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande B... au titre des frais qu’il a exposés dans le cadre de l’instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a assigné M. B... à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de Saône-et-Loire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026. La magistrate désignée, M. Desseix La greffière, S. Kieffer La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Formation
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2026
Référence
DTA_2600575_20260309
Données disponibles
- Texte intégral