TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 février 2026
- ECLI
- DTA_2600576_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de se prononcer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de dépôt de sa demande l’autorisant à séjourner et travailler en France. Il soutient que : - il a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » auprès du préfet de la Loire-Atlantique et n’a reçu aucune réponse ni récépissé ; - sa situation est extrêmement précaire ; - il est présent depuis l’année 2019 en France où il a achevé ses études et construit l’essentiel de sa vie personnelle ; - l’absence de traitement de sa demande fait obstacle à son insertion professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il indique avoir rejeté la demande de titre de séjour du requérant par une décision en date du 26 janvier 2026. Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les pièces du dossier. ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour de M. A..., par une décision en date du 26 janvier 2026. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de se prononcer sur la demande de titre de séjour du requérant et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de dépôt de sa demande sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.... La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes le 3 février 2026. Le juge des référés, A. DARDÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 février 2026
Référence
DTA_2600576_20260203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA