TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600578_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Durant-Gizzi, demande au tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous pour renouveler son récépissé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il informe le tribunal que M. A... a été convoqué pour un rendez-vous le 9 février 2026 afin de renouveler son récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Il résulte de l’instruction que le 27 janvier 2026, soit postérieurement à l’introduction de la requête, M. A... a été convoqué à un rendez-vous à la préfecture de Versailles le 9 février 2026 afin de renouveler son récépissé. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 29 avril 2026. La juge des référés, signé J. Lellouch La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 avril 2026
Référence
DTA_2600578_20260429
Données disponibles
- Texte intégral