TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2600583_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, Mme D... C... épouse A..., représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : la condition d’urgence est remplie ; la décision en litige la place en situation irrégulière, l’empêche de travailler, de procéder à l’ouverture de ses droits auprès de la sécurité sociale, d’être inscrite à la mutuelle de son époux et la bloque dans toutes ses démarches administratives alors que le titre de séjour qu’elle sollicite doit lui être délivré de plein droit ; il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige ; elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, la préfète de l’Isère conclut à l’irrecevabilité de la requête. Elle fait valoir que la demande de titre de séjour sollicitée par la requérante a été clôturée le 24 octobre 2025 car le dossier est incomplet. Vu : la requête en annulation enregistrée sous le n° 2600582 ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B..., pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique du 11 février 2026, Mme B... a lu son rapport et informé les parties que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la requête est dirigée contre une décision inexistante. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Mme D... C... épouse A..., ressortissante russe a sollicité, le 23 avril 2025, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Mme D... C... épouse A... demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère lui aurait refusé la délivrance d’un titre de séjour. Le silence gardé par la préfète sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va toutefois autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. En l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de la capture d’écran ANEF insérée dans le mémoire en défense que la préfète de l’Isère a informé la requérante, le 23 septembre 2025, que son dossier de demande de titre de séjour était incomplet et lui a adressé une demande d’une pièce complémentaire. Mme D... C... épouse A... s’est abstenue de répondre à cette demande. La requérante, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense, ne conteste pas le motif d’incomplétude qui lui a été opposé. La préfète de l’Isère a ainsi pu clôturer, le 24 octobre 2025, la demande de la requérante en raison du caractère incomplet de son dossier. Dans ces conditions et pour regrettable que soit le délai observé par les services de la préfète de l'Isère pour demander la production d’une pièce complémentaire, il n’en demeure pas moins que le dossier de la requérante était incomplet et qu’aucune décision implicite de refus de titre de séjour n’a été prise sur sa demande. Par suite, la demande de suspension, dirigée contre une décision implicite inexistante de refus de titre de séjour, doit nécessairement, en l’état de l’instruction, être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte, et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens dont elle est assortie. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme D... C... épouse A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C... épouse A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 19 février 2026. La juge des référés, A. B... La greffière, A. Alonso-Belmonte La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 février 2026
Référence
DTA_2600583_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel