TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600584_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. D... A... B..., représenté par Me Cans, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 6 février 2026, M. A... B... déclare se désister de l’instance tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A... B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3.Dans son mémoire enregistré le 6 février 2026, M. A... B... a indiqué se désister de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4.Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner l’Etat à verser la somme demandée au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er :
Article 2 :
M. A... B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de M. A... B....
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... B... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble le 16 mars 2026.
La juge des référés,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mars 2026
Référence
DTA_2600584_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel