TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandCitée 3×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2600585_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2026, M. B... C..., représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 12 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts à compter du 19 juin 2025, à valoir sur les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de ses conditions d’incarcération au centre pénitentiaire de Riom ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de lui verser directement cette somme si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Il soutient que : lors de son incarcération au centre pénitentiaire de Riom, sa cabine téléphonique a subi un dysfonctionnement, lequel avait été signalé à l'administration et qui a perduré, l’empêchant ainsi de s’entretenir avec son conseil alors que de multiples procédures étaient en cours, notamment des procédures administratives; toute entrave à la libre communication entre une personne détenue et son conseil est illégale ; le lien de causalité ne soulève aucune difficulté dès lors que les préjudices qu’il a subis découlent directement des fautes commises par l’administration ; il a subi un préjudice moral du fait que cette situation a généré un sentiment d’angoisse de ne pas pouvoir s’entretenir avec son conseil dans des procédures imminentes et cruciales ; de plus, il a subi un préjudice spécifique lié à l’atteinte aux droits de la défense et qu’il a été contraint de multiplier les démarches pour faire valoir ses droits ; pour ces préjudices, l'administration devra être condamnée à lui verser, à titre de provision, une somme de 12 000 euros, assorti des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 19 juin 2025, date de réception de la demande préalable indemnitaire. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : la faute dont se prévaut le requérant est sérieusement contestable ; le requérant n’a subi aucun préjudice moral ou procédural dès lors qu’aucune faute ne peut être imputée à l'administration résultant de son inaction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le code pénitentiaire ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D..., vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : M. B... C... a été incarcéré à compter du 21 juin 2023 au centre pénitentiaire de Riom. Par un courrier notifié le 19 juin 2025, il a présenté une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du dysfonctionnement de la cabine téléphonique mise à sa disposition. Le silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. C... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 12 000 euros assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts à compter du 19 juin 2025, à valoir sur le préjudice qu’il estime avoir subi en raison des carences de l’Etat à prendre des mesures pour lui permettre de pouvoir utiliser cet appareil téléphonique. Sur la demande de provision : Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l'existence d'une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s'appuyer sur l'ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis pourvu qu'ils présentent un caractère de précision suffisante et qu'ils aient été soumis à la contradiction des parties. Aux termes l’article L. 345-5 du code pénitentiaire prévoit : « Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à d’autres personnes pour préparer leur réinsertion. / L’accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 ». L’article R. 345-11, alinéa 1er, du même code prévoit : « Les communications téléphoniques sont réalisées au moyen des différents postes téléphoniques mis à disposition par l’établissement pénitentiaire. L’utilisation ou la détention de téléphones portables ou de tout autre appareil communiquant est interdite ». L’article R. 345-14 du même code prévoit : « Pour les personnes condamnées, la décision (…) de refuser (…) l’accès au téléphone est prise par le chef de l’établissement pénitentiaire. / (…) Les décisions de refus (…) ne peuvent être motivées que par le maintien du bon ordre et de la sécurité ou par la prévention des infractions, conformément aux dispositions de l’article L. 345-5. ». Il résulte de ces dispositions que le droit des personnes détenues au maintien des liens avec l’extérieur s’exerce notamment par les communications téléphoniques, dans les limites inhérentes aux contraintes de la détention. Les exigences de sauvegarde de l’ordre public, de prévention des infractions et de protection de l’intérêt des victimes peuvent justifier que, sous certaines conditions et garanties, le chef d’établissement refuse l’accès au téléphone. En l’espèce, pour caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, M. C... soutient, alors qu’il était détenu au centre pénitentiaire de Riom depuis le 21 juin 2023, qu’il n’a pu correspondre avec son conseil en raison d’un dysfonctionnement de la cabine téléphonique mise à sa disposition, ce qui lui a causé un préjudice moral et un préjudice spécifique lié à l’atteinte aux droits de la défense. Il résulte de l’instruction que le conseil de M. C... a saisi, le 5 mai 2025, le directeur de l’établissement pénitentiaire des difficultés auxquelles son client était exposé en lui indiquant, notamment, qu’il rencontrait, « depuis quelque temps déjà, des problèmes avec la cabine téléphonique (...) [dont] la ligne se coupe très fréquemment, toutes les dix, voire trente secondes au mieux ». Par une réponse du 13 mai 2025, le chef d’établissement l’a informé que plusieurs interventions techniques ont été opérées par l'opérateur, le diagnostic des diverses pannes étant toujours en cours et que l'opérateur effectue actuellement le remplacement de toutes les cabines téléphoniques du centre pénitentiaire, ce qui devrait permettre de résoudre entièrement le problème tout prochainement. Par ailleurs, l'administration soutient, sans être utilement contestée, que M. C... avait à sa disposition trois cabines téléphoniques, une en cellule, une sur la coursive de l'étage et une en cours de promenade. Elle produit, de plus, l’historique des appels téléphoniques de l’intéressé ainsi qu’un document intitulé « Synthèse des audiences et rendez-vous » dont il résulte qu’il a pu couramment utiliser un téléphone et être, notamment, en relation téléphonique avec son avocat à diverses reprises entre mai et juillet 2025, ce dernier ayant pu également le rencontrer par l'accès aux parloirs. Enfin, si M. C... soutient que le dysfonctionnement de la cabine téléphonique lui a causé un préjudice moral et un préjudice spécifique lié à l’atteinte aux droits de la défense, il n’apporte au soutien de son allégation aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne ressort pas de l’instruction que l'administration aurait commis une faute pour s’être abstenue de prendre les mesures utiles afin de permettre de résoudre les problèmes de liaison téléphonique rencontrés au sein de l’établissement, ni en tout état de cause, que M. C... aurait été dans l’impossibilité d’entrer en relation avec son conseil pour assurer sa défense. Il résulte de ce qui précède que l’existence de l’obligation dont M. C... se prévaut ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée une provision doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. C... ou M. C... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre M. C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. C... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 mai 2026 Le juge des référés, M. D... La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2600585_20260507
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