TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 15 mai 2026
- ECLI
- DTA_2600586_20260515
- Date
- 15 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Couloigner, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît son droit d’être entendu ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît son droit d’être entendu ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2026. Par une décision du 7 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte de droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant tunisien né le 19 novembre 1991, déclare être entré sur le territoire français en août 2021. Interpellé le 27 juin 2025 et placé en retenue administrative à des fins de vérification de son droit au séjour, le préfet de police l’a, par un arrêté du 28 juin 2025, obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté. Par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D... C..., attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, qu’il n’a pas été précédé d’un examen particulier de la situation personnelle de M. A.... Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Le requérant, qui a été auditionné par les services de police le 27 juin 2025, ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été empêché de faire valoir lors de cette audition ou avant l’intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M. A... n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Si M. A... fait valoir que le centre de ses intérêts est désormais fixé en France, qu’il est bien intégré à la société française et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ne justifie, par les pièces produites, de sa présence en France que depuis le 1er juin 2023 et ne fait état d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français, ses parents résidant au demeurant dans son pays d’origine. Enfin, son activité professionnelle à mi-temps depuis le 1er juin 2023, puis à temps complet ne caractérise pas, à la date de la décision attaquée, une insertion professionnelle significative. Par suite, M. A... n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination est privée de base légale. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., Me Couloigner et au préfet de police. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 24 avril 2026 à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Prost, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026. Le rapporteur, F.-X. PROST La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 15 mai 2026
Référence
DTA_2600586_20260515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel