TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 3 février 2026
- ECLI
- DTA_2600595_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. C... A..., représenté par Me Boudhane, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans des délais respectifs d’un mois et quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : la décision est insuffisamment motivée ; la décision est entachée d’un défaut d’examen ; la décision est entachée d’erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien né en 1996, entré irrégulièrement en France en 2019 selon ses déclarations, a fait l’objet le 2 octobre 2023 d’un arrêté du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 15 janvier 2026, dont M. A... demande l’annulation, le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence. Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle : Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, (…) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A... à l’aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut donc qu’être écarté. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Moselle a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré du défaut d’examen doit ainsi être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (…) ». Si le requérant soutient qu’il fait l’objet d’un suivi médical difficilement compatible avec une assignation à résidence, les deux documents produits, à savoir une ordonnance de traitement, et une convocation à une consultation, sont insuffisants pour établir les difficultés alléguées. En outre, M. A... soutient que l’assignation à résidence affecte sa vie privée et familiale, dès lors qu’il entretiendrait une relation depuis plusieurs années avec une personne résidant en France. Toutefois, cette allégation n’est aucunement établie, et ce alors que M. A... avait déclaré, lors de sa retenue administrative pour vérification de son droit au séjour le 15 janvier 2026, vivre chez une femme dont il ignore l’identité. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que les modalités de l’assignation à résidence fixées par le préfet de la Moselle seraient entachées d’erreur d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions tendant au remboursement des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A..., à Me Boudhane et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026. Le magistrat désigné, V. B... La greffière, L. Abdennouri La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Abdennouri
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 février 2026
Référence
DTA_2600595_20260203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel