TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 février 2026
- ECLI
- DTA_2600607_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. A... B... représenté par Me Ezzaïtab, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à l’administration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui remettre un document provisoire de séjour portant autorisation de travail pour une durée au moins égale à trois mois, dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est établie eu égard à la précarité administrative de sa situation, à l’impossibilité de travailler légalement depuis plusieurs mois et aux conséquences directes de cette situation sur sa vie personnelle, familiale et professionnelle ; - la mesure est utile, provisoire et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, la préfète de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle expose qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 avril 2026 lui a été remise le 29 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». 2. Il résulte de l’instruction que la préfecture de l’Hérault a remis le 29 janvier 2026 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 avril 2026 à M. B.... Ainsi les conclusions de la requête de M. B... sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M. B.... O R D O N N E Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de l’Hérault. Le juge des référés F. Thévenet La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 février 2026. Le greffier, D. Martinier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 4 février 2026
Référence
DTA_2600607_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA