TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600610_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, la société par actions simplifiée (SAS) MRA Groupe, représentée par Me Giboire, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’agence nationale de l’habitat (ANAH), sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à verser à la société Sanso Longchamp Asset Management ou, subsidiairement, à M. A..., la somme de 28 020,40 euros à titre de provision ;
2°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l’environnement (…) ».
2. La société MRA Groupe (Ecair) demande au juge des référés de condamner l’ANAH à verser à la société Sanso Longchamp Asset Management, ou subsidiairement à M. A..., la somme de 28 020,40 euros à titre de provision, correspondant au montant de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’» que cette agence a accordée à M. A... par une décision du 21 août 2024. Pour justifier de sa qualité pour agir, la société requérante soutient qu’elle est titulaire d’un mandat de représentation en justice donné par le bénéficiaire de cette subvention. Toutefois, en application des dispositions précitées, auxquelles ne dérogent ni les dispositions des articles 1984 et suivants du code civil ni celles régissant la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ », le mandat dont se prévaut la société MRA Groupe (Ecair), alors même qu’elle est elle-même représentée par un avocat, n’est pas nature à lui donner qualité pour agir devant le juge des référés du tribunal administratif au nom de M. A... ou au nom de la société Sanso Longchamp Asset Management. Ainsi, la requête présentée par la société MRA Groupe (Ecair) est entachée d’une irrecevabilité qu’aucune mesure n’est susceptible de régulariser. Elle doit, par suite, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société MRA Groupe (Ecair) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS MRA Groupe (Ecair).
Fait à Strasbourg, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
C. MILBACH
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
DTA_2600610_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA