TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600617_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer sans délai pour lui remettre sa carte de séjour ou, à défaut, d’ordonner la remise immédiate de ce titre. Elle soutient que : l’urgence est caractérisée dès lors que ses droits auprès de la CAF et de la sécurité sociale sont bloqués, qu’elle ne peut accomplir des démarches administratives essentielles et qu’elle est dans une situation familiale particulièrement vulnérable ; la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative et s’avère utile, nécessaire et urgente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme A... est titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans dont elle a sollicité le renouvellement. Le 23 décembre 2025, elle a reçu un courriel de France titres - agence nationale des titres sécurisés lui indiquant que « votre titre a été fabriqué ». N’ayant pas été convoquée en vue de se voir remettre ce titre, Mme A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui fixer un rendez-vous pour retirer son titre de séjour. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police… ». Mme A... fait valoir, sans être contredite par le préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit à l’instance, que l’absence de remise de son titre de séjour entraîne des conséquences graves et immédiates dès lors que ses droits auprès de la CAF et de la sécurité sociale sont bloqués, qu’elle ne peut accomplir des démarches administratives essentielles et qu’elle est dans une situation familiale particulièrement vulnérable en étant mère de cinq enfants, dont un en situation de handicap lourd. Par suite, le silence gardé par l’administration sur la demande de remise du titre de séjour déjà fabriqué crée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. La prescription de la mesure demandée est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, Mme A... et de lui remettre le titre de séjour qui a déjà été fabriqué. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de dix jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, Mme A... et de lui remettre le titre de séjour qui a déjà été fabriqué. Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, 29 janvier 2026. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
DTA_2600617_20260129
Données disponibles
- Texte intégral