TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA31 · Reconduite à la frontière — 6 février 2026
- ECLI
- DTA_2600627_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Gueye, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est dépourvu de base légale ; - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par des pièces enregistrées les 28 janvier et 2 février 2026, le préfet du Tarn a informé le tribunal de l’abrogation, le 28 janvier 2026, de l’arrêté contesté du 20 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Gigault, - les observations de Me Gueye, représentant M. B..., absent, qui se désiste de ses conclusions à fin d’annulation mais maintient celles relatives à l’aide juridictionnelle et aux frais liés au litige, - le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant tunisien né le 24 janvier 2001 à Zarat (Tunisie), déclare être entré en France en novembre 2024. Par un arrêté du 3 avril 2025 le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 20 janvier 2026, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours puis a, le 28 janvier 2026, abrogé cette décision. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (...), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : Le requérant s’est désisté de ses conclusions à fin d’annulation et rien ne s’oppose à ce qui lui soit en donné acte. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil du requérant, sous réserve de l’admission définitive de M. B... à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Gueye à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte à M. B... du désistement de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2026. Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B... à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Gueye à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gueye une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Gueye et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026. La magistrate désignée, S. GIGAULT La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2026
Référence
DTA_2600627_20260206
Données disponibles
- Texte intégral