TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600632_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Matouandou Massengo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, d’une part, d’enregistrer et d’instruire sa demande de titre de séjour « au regard de sa situation réelle », d’autre part, de lui délivrer, dans un délai de soixante-douze heures, un nouveau titre de séjour ou, à défaut, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ; - l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3. Il résulte de l’instruction que M. B..., ressortissant congolais né le 20 décembre 1985, s’est vu délivrer, en qualité de conjoint d’une citoyenne de l’Union européenne, une carte de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles » qui était valable du 22 janvier 2021 au 21 janvier 2026 et qu’ayant entre-temps divorcé, il entend à présent obtenir la délivrance d’une nouvelle carte de séjour portant la même mention en sa qualité de père de deux enfants de nationalité italienne, nés, respectivement, en 2017 et en 2022. Sa requête tend à ce qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement des dispositions citées au point 1, d’enregistrer et d’instruire sa demande en ce sens et de lui délivrer un nouveau titre de séjour ou, à défaut, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Aux termes de l’article L. 110-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice du droit de l'Union européenne, le livre II du présent code régit l'entrée, le séjour et l'éloignement des citoyens de l'Union européenne, des étrangers qui leur sont assimilés ainsi que des étrangers membres de leur famille ou entretenant avec eux des liens privés et familiaux […]. / Les dispositions des autres livres ne leurs sont applicables que dans les conditions précisées par le livre II et rappelées dans chacun des autres livres. » Aux termes de l’article L. 200-1 du même code : « Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : / 1° Des citoyens de l'Union européenne, tels que définis à l'article L. 200-2 ; / 2° Des étrangers assimilés aux citoyens de l'Union européenne, tels que définis à l'article L. 200-3 ;/ 3° Des membres de famille des citoyens de l'Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l'article L. 200-4 ; / 4° Des étrangers entretenant avec les citoyens de l'Union européenne et les étrangers qui leur sont assimilés des liens privés et familiaux, tels que définis à l'article L. 200-5. » Aux termes de l’article L. 200-2 du même code : « Est citoyen de l'Union européenne toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre […] ». Aux termes de l’article L. 200-3 du même code : « Pour l'application du présent livre, et dans les conditions qu'il prévoit, les ressortissants des Etats, non membres de l'Union européenne, parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les ressortissants de la Confédération suisse, sont assimilés aux citoyens de l'Union européenne. / Outre les ressortissants de la Confédération suisse, les ressortissants mentionnés au premier alinéa sont ceux de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein et du Royaume de Norvège. » Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint. » Aux termes de l’article L. 200-5 du même code : « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l'Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l'article L. 200-4 et qui, sous réserve de l'examen de sa situation personnelle, relève d'une des situations suivantes : / 1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d'un citoyen de l'Union européenne ; / 2° Étranger dont le citoyen de l'Union européenne, avec lequel il a un lien de parenté, doit nécessairement et personnellement s'occuper pour des raisons de santé graves ; / 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l'Union européenne. » Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. » Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1. » Aux termes de l’article L. 233-3 du même code : « Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 233-2. » Aux termes de l’article R. 233-14 du même code : « Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " […] ». Aux termes de l’article R. 233-15 du même code : « Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l'Union européenne accompagné ou rejoint. / Lorsque le citoyen de l'Union européenne qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale. / Ils reçoivent une carte de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles " […]. / Le renouvellement du titre de séjour doit être sollicité dans le délai de deux mois précédant sa date d'expiration. » Aux termes de l’article R. 233-16 du même code : « Les dispositions des articles R. 233-14 et R. 233-15 s'appliquent également aux étrangers mentionnés à l'article L. 200-5 lorsqu'ils séjournent en France au-delà de trois mois. » Aux termes de l’article R. 233-17 du même code : « Il est remis une attestation de demande à tout étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour. / La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants de pays tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. » L’article R. 233-18 du même code dispose : « La reconnaissance du droit au séjour des étrangers mentionnés aux articles R. 233-11 à R. 233-16 n'est pas subordonnée à la détention du titre de séjour que ces articles prévoient, ni à celle de l'attestation de demande de titre de séjour. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / […] 6° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen UE/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles » (uniquement pour les ressortissants de pays tiers) mentionnées à l'article R. 233-15 du même code. » Aux termes de l’article L. 112-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme. » Aux termes de l’article L. 112-9 du même code : « L'administration met en place un ou plusieurs téléservices, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés et des règles de sécurité et d'interopérabilité prévues aux chapitres IV et V de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. / Lorsqu'elle met en place un ou plusieurs téléservices, l'administration rend accessibles leurs modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s'imposent au public. / Lorsqu'elle a mis en place un téléservice réservé à l'accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n'est régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce téléservice […]. » En vertu des dispositions citées au point 9, le ressortissant d’un pays tiers qui, comme M. B..., entend obtenir la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen UE/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles » en qualité de parent d’un enfant mineur ayant la nationalité d’un État membre de l’Union européenne est tenu, depuis le 5 avril 2023, de déposer une demande à cette fin au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF ». Toutefois, il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté par le préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la conception actuelle de ce téléservice rend techniquement impossible l’utilisation de celui-ci pour le dépôt d’une telle demande. Il en résulte également qu’alors que les dispositions du troisième alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de même que celles, prises pour leur application, de l’arrêté du 1er août 2023 susvisé, ne sont pas applicables, en l’absence de toute disposition le prévoyant expressément au livre II du même code, aux étrangers dont la situation est régie par ce livre, le requérant a vainement entrepris des démarches en vue de déposer sa demande de titre de séjour autrement que via le téléservice ANEF. Il a ainsi, notamment, sollicité un rendez-vous à cette fin par une lettre recommandée reçue en préfecture le 24 novembre 2025 et s’est en outre vu indiquer, en réponse à un message transmis au moyen du téléservice « demarche.numerique.gouv.fr » pour signaler à nouveau l’impossibilité technique mentionnée ci-dessus, qu’il lui appartenait néanmoins de recourir au téléservice ANEF. Il en résulte enfin que, son employeur ayant suspendu son contrat de travail en raison de l’expiration de son dernier titre de séjour et jusqu’à la régularisation de sa situation, l’intéressé se trouve privé depuis le 22 janvier 2026 de ressources pour subvenir à ses besoins et contribuer à l’entretien de ses enfants mineurs. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et eu égard, en outre, au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, M. B... doit être regardé comme établissant que l’enregistrement et l’instruction de sa demande de titre de séjour, lesquels ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présentent le caractère de mesures urgentes et utiles au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En revanche, d’une part, dès lors qu’en vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code ne peut statuer que par des mesures présentant un caractère provisoire, il ne saurait être enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer un titre de séjour à M. B.... D’autre part, les dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives aux documents provisoires susceptibles d’être délivrés à l’occasion d’une demande de titre de séjour, ne sont pas applicables, en l’absence de toute disposition le prévoyant expressément au livre II du même code, aux étrangers dont la situation est régie par ce livre. Lorsqu’ils sollicitent la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, ces étrangers ont, dès lors, seulement le droit, en vertu des dispositions, citées au point 8, de l’article R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de se voir remettre l’attestation de demande de titre de séjour mentionnée à cet article. Or il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que cette attestation conférerait un droit au séjour ou au travail à son détenteur, l’article R. 233-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précisant, au contraire, que la reconnaissance du droit au séjour des citoyens de l’Union européenne, des étrangers qui leur sont assimilés, des étrangers membres de leur famille et des étrangers entretenant avec eux des liens privés et familiaux lorsqu’ils séjournent en France au-delà de trois mois n’est pas subordonnée à la détention d’une telle attestation. Dans ces conditions, enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer au requérant un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler se heurterait à une contestation sérieuse. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B..., le cas échéant après avoir convoqué celui-ci à un rendez-vous à cette fin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et d’instruire ensuite cette demande, sous réserve qu’elle soit complète. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B..., le cas échéant après avoir convoqué celui-ci à un rendez-vous à cette fin, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et d’instruire ensuite cette demande, sous réserve qu’elle soit complète. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B... sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 29 avril 2026. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 avril 2026
Référence
DTA_2600632_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel