TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2600638_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2026, M. B... A..., demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a le statut de réfugié et que l’absence de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction l’expose à une rupture immédiate de ses droits au séjour et au travail ; - la mesure demandée est utile pour garantir la continuité de ses droits ; - elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant haïtien, bénéficiaire du statut de réfugié a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France le 31 juillet 2025 et s’est vu munir d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 janvier 2026. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / (…) ». Il résulte de l’instruction que M. A... a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de réfugié sur la plateforme numérique de l’ANEF, le 31 juillet 2025 et s’est vu munir d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 janvier 2026. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en l’état de l’instruction, et à défaut de décision explicite prise dans le délai de quatre mois à compter du dépôt de cette demande, la demande de titre de séjour présentée par M. A... doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète de l’Essonne à l’expiration de ce délai. Il en résulte que la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il est toutefois loisible à l’intéressé, s’il s’en croit recevable et fondé, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir, et le cas échéant, d’en demander la suspension d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et au ministre de l’intérieur. Copies en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 5 février 2026. La juge des référés, signé F. Cayla La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 février 2026
Référence
DTA_2600638_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA