TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600641_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 9 janvier 2026, Mme A... B... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure sollicité ne fait pas obstacle à une décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile. Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence fait défaut dès lors que la requérante a été mise en possession via son compte ANEF d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 janvier 2026 au 12 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante tunisienne née le 17 juillet 1969, demande à la juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sous 48 heures un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à Mme B... une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 janvier 2026 au 12 avril 2026. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 janvier 2026. La juge des référés, M. Merino La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
DTA_2600641_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA