TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2600647_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 20 mars, 10 avril, 23 et 24 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident pluriannuelle « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - il n’est pas établi que l’autorité qui a édicté l’arrêté contesté ait été habilitée à cet effet ; - il remplit les conditions du titre de séjour prévu à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui prévu à l’article L. 423-10 du même code ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l’enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir entendu au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Seytel, premier conseiller ; - les observations de Me Bertin pour M. B..., qui rappelle la situation des enfants de sa partenaire, dont l’un bénéficie d’un accompagnement en psychomotricité et souligne que lorsque M. B... a continué à vivre à Mayotte pendant que son épouse et son enfant étaient en France, la communauté de vie a été maintenue puisque pendant cette période il a continué à participer à l’entretien de son enfant et le couple s’est pacsé, dans tous les cas, au cours des deux dernières années, M. B... démontre qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de son enfant ; - les observations de Mme C..., représentant le préfet, qui relève que M. B... n’a pas de ressources stables et qu’il n’établit pas avoir participé à l’entretien et à l’éducation de son enfant au cours des deux dernières années. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant comorien, s’est vu délivrer de 2016 à 2024 des titres de séjour « vie privée et familiale » par le représentant de l’Etat à Mayotte. Le 22 novembre 2024, l’intéressé a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 16 février 2026 le préfet du Doubs a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... demande l’annulation de cet arrêté. Par ailleurs, par un arrêté du 9 avril 2026, le préfet du Doubs a assigné à résidence M. B... pour une durée de quarante-cinq jours dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Sur la légalité de l’arrêté contesté : En ce qui concerne l’autorité qui a édicté l’arrêté : L’arrêté contesté a été signé par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 25 mars 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, l’autorisant à signer les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté a été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : S’agissant des moyens tirés de la méconnaissance de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : D’une part, aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. / L’enfant visé au premier alinéa s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Selon ce dernier « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la décision contestée : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421‑14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. / L’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article est délivré de plein droit à l’étranger qui demande l’asile lorsqu’il est convoqué par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour être entendu. / Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article. » En second lieu, il ne ressort ni de l’arrêté contesté, ni des pièces produites par M. B... qu’il aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet du Doubs n’avait pas à procéder avant l’édiction de la décision portant refus de titre de séjour en litige à un examen d’un éventuel droit au séjour sur le fondement des dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B... remplissait les conditions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté. En deuxième lieu, les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile instituent une autorisation spéciale que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans une autre partie du territoire national, y compris s’il est membre de la famille d’un citoyen français. Elles font obstacle à ce qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte puisse, s’il regagne une autre partie du territoire national sans avoir obtenu cette autorisation spéciale, prétendre dans cette autre partie du territoire à la délivrance d’un titre de séjour selon les conditions du droit commun. En l’espèce et ainsi qu’il a été rappelé au point 1, M. B... était titulaire d’un titre de séjour « vie privée et familiale » délivré à Mayotte et il s’est rendu le 19 novembre 2022 dans une autre partie du territoire national sans avoir obtenu l’autorisation spéciale prévue au deuxième alinéa de l’article L. 441-8 du même code. A cet égard, la conclusion d’un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française en juin 2022 ne le dispensait pas d’obtenir cette autorisation spéciale. Dans ces circonstances, l’intéressé n’était pas en droit de prétendre à la délivrance par le préfet du Doubs d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » prévu par l’article L. 423-7. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner si le requérant contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant français, le moyen tiré de ce qu’il remplissant les conditions du titre de séjour prévu par cet article doit être écarté. S’agissant des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de la convention internationale des droits de l’enfant et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... et sa partenaire de nationalité française se sont rencontrés à Mayotte en 2015 et ont eu ensemble un enfant né en 2019. Les intéressés ont d’abord vécu ensemble à Mayotte, puis en 2020, la compagne de M. B... s’est installée sur le territoire métropolitain avant que ce dernier la rejoigne en novembre 2022. Par ailleurs, le requérant produit des relevés de compte bancaire, des tickets de caisse, des certificats médicaux et des attestations permettant d’établir qu’il participe, à hauteur de ses ressources, à l’entretien de son enfant par l’achat de différents produits de première nécessité et contribue aux besoins récréatifs de ce dernier, l’accompagne à l’école et l’amène chez le médecin. Enfin, il ressort des documents intitulés « compte rendu de l’évolution de la prise en charge » rédigés les 30 mars 2023, 12 et13 avril 2023, 8 janvier 2024 et 13 mars 2025 que l’un des enfants de la compagne de M. B..., né d’une précédente union, bénéficie d’un accompagnement en psychomotricité. Toutefois, la décision refusant à M. B... la délivrance d’un titre de séjour n’a pas pour effet de le séparer de son enfant et ne fait pas davantage obstacle à la poursuite de l’accompagnement en psychomotricité de l’un des enfants de sa partenaire, qui n’est pas subordonné à la situation de séjour du requérant. Il s’ensuit que la décision contestée n’expose pas l’enfant de M. B... et ceux de sa partenaire à un risque particulier pour leur santé ou leur éducation et, dès lors, elle n’en méconnaît pas leur intérêt supérieur. En outre, pour les raisons précédemment exposées, M. B... est entré irrégulièrement sur le territoire métropolitain en novembre 2022. Par conséquent, le requérant n’établit pas par sa seule contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant français, l’existence de liens anciens, durables et intenses avec la France au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces circonstances et compte tenu de l’objectif recherché par la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour contestée, celle-ci n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale normale de M. B.... Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’homme et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses demandes aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. Le magistrat désigné, J. Seytel La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 mai 2026
Référence
DTA_2600647_20260512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel