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TA20 · Réconduite à la frontière — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600651_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Labouret-Maurel, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français durant 12 mois ;
- l’arrêté du 22 février 2026 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Corse et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Bastia ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de mettre fin à la mesure d’assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est illégal en ce qu’il n’en a jamais eu connaissance et en ignore les motivations ;
- l’arrêté portant assignation à résidence n’est pas motivé ;
- cet arrêté est illégal en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
- cet arrêté méconnaît l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en ce qu’il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- pour le même motif, il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté est entaché d’erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- la Constitution ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 avril 2026 à 15h00 en présence de Mme Mannoni, greffière d’audience, M. C... a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant marocain, né en 1986, M. B... a fait l’objet, le 23 octobre 2023, d’un arrêté par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ de volontaire de 30 jours. Puis, par l’arrêté du 22 février 2026, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Corse et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Bastia. M. B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire français du 23 octobre 2023 et l’arrêté l’assignant à résidence du 22 février 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
La circonstance que M. B... n’a jamais eu connaissance de l’arrêté litigieux, en ignorant ainsi ses motifs, est sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen, tel qu’articulé, doit être écarté en ce qu’il est inopérant.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
En premier lieu, l’arrêté litigieux mentionne les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à la situation de M. B.... Par ailleurs, il cite l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français et fait état de ce que si l’intéressé ne peut quitter immédiatement ce territoire, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté ne peut qu’être écarté en ce qu’il manque en fait.
En deuxième lieu, la seule circonstance que l’arrêté litigieux a été pris 28 mois après que M. B... a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, soit dans le délai de trois ans, prévu par les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne suffit pas à établir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Il suit de là que c’est sans faire une inexacte application de ces dispositions que le préfet a décidé, le 22 février 2026, de l’assigner à résidence pour une durée de 45 jours.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». ».
En se bornant à soutenir, sans autre précision, que l’arrêté litigieux porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, M. B... n’est pas fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence durant 45 jours, le préfet de la Haute-Corse aurait méconnu les dispositions et stipulations citées au point précédent.
En quatrième et dernier lieu, à supposer même que M. B... justifie de garanties de représentation effectives, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de l’assigner à résidence durant 45 jours. Le moyen est donc inopérant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. C...
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONIAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2600651_20260417
Données disponibles
- Texte intégral