TA06Magistrat M.RUOCCO NARDOMagistrat M.RUOCCO NARDOSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat M.RUOCCO NARDO — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2600656_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Zaiter, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - l’arrêté a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ; - il n’est pas motivé ; - il a été pris en l’absence d’examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ; - elle méconnaît sa liberté d’entreprendre ; - elle méconnaît son droit d’exercer une activité professionnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’est pas de nationalité roumaine ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ruocco-Nardo, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir au cours de l’audience publique du 9 février 2026, présenté son rapport, avoir indiqué que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes avait méconnu le champ d’application de la loi en se fondant sur les dispositions du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre la mesure d’éloignement et prononcé, à l’issue de celle-ci, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant moldave né le 2 septembre 1999, déclare être entré en France en 2025. Consécutivement à son interpellation et son placement en garde à vue pour des faits de viol et de vol en réunion, par un arrêté du 21 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de cet arrêté. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile ». Aux termes du premier alinéa de l'article L. 110-4 de ce code : « Sans préjudice du droit de l'Union européenne, le livre II du présent code régit l'entrée, le séjour et l'éloignement des citoyens de l'Union européenne, des étrangers qui leur sont assimilés ainsi que des étrangers membres de leur famille ou entretenant avec eux des liens privés et familiaux ». Pour obliger M. A... à quitter le territoire français, le préfet des Alpes- Maritimes s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 251-1 relevant du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en considérant qu’il était de nationalité roumaine. Toutefois, le requérant soutient qu’il dispose de la seule nationalité moldave et qu’il n’est pas citoyen de l’Union européenne. Il verse au dossier un extrait de son passeport moldave. Le préfet des Alpes-Maritimes ne conteste pas la réalité de ces éléments dans son mémoire en défense et ne produit aucune pièce discordante. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que la mesure d’éloignement contestée est entachée d’une erreur de fait qui a conduit le préfet des Alpes-Maritimes à méconnaitre le champ d’application de la loi en se fondant sur les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans et portant assignation à résidence. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 21 janvier 2026 est annulé. Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026. Le magistrat désigné, signé T. RUOCCO-NARDO La greffière, signé A. BAHMED La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.RUOCCO NARDO
- Formation
- Magistrat M.RUOCCO NARDO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2026
Référence
DTA_2600656_20260212
Données disponibles
- Texte intégral