TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2600657_20260205
- Date
- 5 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. B... C..., représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les quinze jours suivant l’ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard 4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la condition d’urgence est remplie et que la décision : est entachée de défaut de motivation ; méconnaît l’article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; méconnaît l’article R. 431-15-1 du même code ; porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; porte atteinte au droit fondamental au travail reconnu par la Constitution ; porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ; est entachée d’erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n’a produit aucun écrit en défense. Vu : la décision du président du tribunal désignant M. A..., magistrat honoraire, comme juge des référés ; la requête en annulation enregistrée sous le n° 2600655 ; les autres pièces du dossier ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 février 2026 à 10 heures 30 au cours de laquelle a été entendue Me Ghanassia, avocate de M. C.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l'exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur ce fondement, M. C... demande la l’exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant. En raison de l’urgence s’attachant aux procédures de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. En matière de refus de renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée. En l’absence de tout écrit en défense permettant de renverser cette présomption, la condition d’urgence est remplie. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de M. C... en qualité d’étudiant. La présente décision implique nécessairement qu’une décision explicite soit prise sur la demande de M. C... et que, dans l’attente, il soit mis en possession d’un document provisoire de séjour justifiant du dépôt de sa demande au titre de l’article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces mesures d’exécution doivent donc être prescrites, assorties de délais d’exécution respectifs de deux mois et de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance et d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Ghanassia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ghanassia de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C.... O R D O N N E Article 1er : M. C... est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : L’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour étudiant de M. C... est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de prendre une décision explicite sur la demande de M. C... et de leur délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour dans des délais respectifs de deux mois et de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette injonction est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros. Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ghanassia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Ghanassia une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C.... Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., à Me Ghanassia et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 5 février 2026. Le juge des référés, C. A... La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA385 février 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2026
Référence
DTA_2600657_20260205
Données disponibles
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