TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 3 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600682_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, Mme C... A... B..., représentée par Me Pigneira, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de prendre toutes les mesures qu’il estimera utiles permettant de mettre fin à la rupture de continuité du service public de l’accueil et de l’instruction des demandes de titre de séjour, ainsi qu’aux atteintes graves et manifestement illégales portées aux droits fondamentaux des ressortissants étrangers, et en particulier au droit pour la requérante de voir sa situation administrative examinée dans un délai raisonnable ; 3°) d’ordonner au préfet de la Guyane, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin de lui permettre de déposer effectivement sa demande de titre de séjour ; 4°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer, à l’issue du dépôt de sa demande de titre, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, conformément aux obligations qui lui incombent ; 5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Pigneira au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité d’enregistrer sa demande en raison des dysfonctionnements persistants du site Administration numérique pour les étrangers en France la place dans une situation d’insécurité administrative particulièrement préjudiciable, alors qu’elle est bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 8 avril 2025 lui ouvrant droit à un titre de séjour pluriannuelle - la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité matérielle d’enregistrer sa demande de titre de séjour ; - elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui a produit des pièces enregistrées le 31 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante haïtienne née en 1977, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 8 avril 2025. Depuis cette date, Mme A... B... tente en vain de déposer sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile sur la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France. Par la présente requête, Mme A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes les mesures qu’il estimera utiles permettant de mettre fin à la rupture de continuité du service public de l’accueil et de l’instruction des demandes de titre de séjour, ainsi qu’aux atteintes graves et manifestement illégales portées aux droits fondamentaux des ressortissants étrangers, et en particulier au droit pour la requérante de voir sa situation administrative examinée dans un délai raisonnable. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Mme A... B... demande au juge des référés de prendre toutes les mesures qu’il estimera utiles permettant de mettre fin à la rupture de continuité du service public de l’accueil et de l’instruction des demandes de titre de séjour, ainsi qu’aux atteintes graves et manifestement illégales portées aux droits fondamentaux des ressortissants étrangers, et en particulier au droit pour la requérante de voir sa situation administrative examinée dans un délai raisonnable. De telles conclusions, en ce qu’elles relèvent de l’organisation même des services de la préfecture, ne sont pas au nombre de celles qu’il appartient au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane a adressé le 31 mars 2026 à Mme A... B... une convocation lui fixant un rendez-vous le 9 avril 2026 à 14h00 pour l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A... B... aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Il résulte des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour est subordonnée à l’enregistrement d’un dossier complet. Les conclusions de Mme A... B... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer ce titre ne peuvent, par suite, être accueillies. Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’admettre Mme A... B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à Me Pigneira, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête. Article 2 : L’Etat versera à Me Pigneira la somme de 700 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... B... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B..., à Me Pigneira et au ministre de l’intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026. Le juge des référés, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2026
Référence
DTA_2600682_20260403
Données disponibles
- Texte intégral