TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 février 2026
- ECLI
- DTA_2600684_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, Mme A... B..., représentée par Me Cheix, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n°2509383 du 29 août 2025 ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois avec droit au travail ; dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le délai pour le réexamen est échu et le préfet n’a pas procédé à ce réexamen, ce qui caractérise un élément nouveau ; - la carence de l’administration justifie le prononcé d’une astreinte. La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais à produit des pièces, le 2 février 2026 à 13h45. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 2 février 2026 à 14h en présence de Mme Petit, greffière d’audience : - le rapport de Mme Mathou, juge des référés ; - les observations de Me Cheix, représentant la requérante, qui persiste dans ses écritures en faisant valoir que Mme B... n’est pas en possession du titre de séjour fabriqué et qu’il n’y a donc pas non-lieu à statuer. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’injonction : 1. Par une ordonnance n°2509383 du 29 août 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Essonne refusant à Mme B... le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité, et a enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. 2. Il résulte de l’instruction et notamment de la pièce produite par la préfecture que le titre de séjour de Mme B... a été fabriqué le 22 janvier 2026. Par suite, à la date de la présente ordonnance, l’ordonnance du 29 août 2025 a été entièrement exécutée. Ainsi, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B... sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne. Fait à Versailles, le 3 février 2026. La juge des référés, C. Mathou La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA783 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600684_20260203
TA7712 mars 2026
DTA_2509383_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 février 2026
Référence
DTA_2600684_20260203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel