TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 10 février 2026
- ECLI
- DTA_2600685_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2026, Mme C... A... doit être regardée comme demandant au juge des référés de : 1°) constater la carence de la préfecture du Bas-Rhin ; 2°) ordonner à l’administration de se prononcer sur sa demande de naturalisation dans un délai raisonnable. Elle soutient que, malgré plusieurs relances écrites auprès de la préfecture du Bas-Rhin, aucune réponse ne lui a été apportée sur sa demande de naturalisation déposée le 14 février 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : le code civil ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d’irrecevabilité de sa demande. Aux termes de l’article 21-25-1 du code civil : « La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement./ Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise ». Si Mme A... déclare n’avoir reçu « aucune réponse » à sa demande de naturalisation déposée en ligne le 14 février 2024, d’une part, il résulte de l’instruction que le 15 janvier 2026 elle a reçu une demande de complément de la préfecture du Bas-Rhin et que, d’autre part, le délai prévu par les dispositions précitées de l’article 21-25-1 du code civil n’est pas expiré. Dès lors, elle ne démontre pas le caractère urgent de sa demande et ne fait état dans ses écritures d’aucune circonstance particulière de nature à regarder comme remplie la condition d’urgence. En tout état de cause, en se bornant à présenter une requête sur laquelle est portée la mention « requête pour carence de l’administration – délai excessif », qui ne comporte aucune conclusion précise et ne mentionne aucune disposition du code de justice administrative, Mme A... ne met pas le juge des référés en mesure de se prononcer sur sa demande de référé. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 10 février 2026. Le juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Abdennouri
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 10 février 2026
Référence
DTA_2600685_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA