TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2600687_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 4 février 2026, Mme A... B..., représentée par Me Leturcq, demande au tribunal : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du directeur général de l’assistante publique de Marseille (APHM) du 24 octobre 2025 la plaçant en disponibilité d’office à titre conservatoire pour raison de santé ; 2°) de mettre à la charge de l’APHM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dans la mesure où la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière ; - un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée : il appartient à l’APHM d’établir que son signataire bénéficiait d’une délégation régulière ; elle est insuffisamment motivée ; l’administration ne pouvait sans commettre d’erreur de droit la placer en disponibilité d’office alors que par décision du 23 octobre 2025 elle était placée en CITIS jusqu’à la reprise de ses fonctions ; la recherche de reclassement n’a pas été effective et sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, l’APHM conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l’urgence n’est pas établie ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : la requête n°2600416, les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. L’APHM n’étant ni présente, ni représentée, Ont été entendus lors de l’audience publique : - le rapport de M. Salvage ; - les observations de Me Ganne, pour la requérante, qui persiste dans ses écritures. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du directeur général de l’assistante publique de Marseille (APHM) du 24 octobre 2025 la plaçant en disponibilité d’office à titre conservatoire pour raison de santé. Sur les conclusions aux fins de suspension : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En ce qui concerne l’urgence : L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La décision en litige a pour conséquence de placer Mme B... en disponibilité d’office pour raison de santé avec perception d’un demi-traitement et de la priver par conséquent de la perception des revenus correspondant à la moitié de sa rémunération à compter du 1er décembre 2025. Il résulte des éléments produits par la requérante, qui vit seule, avec un enfant à charge et sans aide du père de celui-ci, que cette situation, dont le terme n’est pas fixé, va générer un découvert mensuel de près de 400 euros par mois. Elle justifie ainsi suffisamment de sa situation financière difficile à la date de la présente ordonnance et du risque qu’elle s’aggrave rapidement, sans que l’APHM puisse utilement se prévaloir d’un supposé manque de motivation durant sa période de préparation au reclassement. La décision contestée doit ainsi être regardée comme portant à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité des décisions contestées : Aux termes de l’article L 822-21 du code de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (…) ». Et selon les dispositions de l’article L.822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ». Mme B... a bénéficié par décision du 9 mai 2021 de la reconnaissance de sa maladie professionnelle puis a été maintenue par décision du 23 octobre 2025, à l’issue de sa période de préparation au reclassement, en congé pour invalidité temporaire imputable au service « jusqu’à reprise de ses fonctions ». Comme elle le fait valoir aucune disposition n’autorise l’APHM à la placer en position de disponibilité d’office pour raison de santé à titre conservatoire, dans l’attente de l’avis du conseil médical départemental sur l’inaptitude définitive et absolue dans de telles circonstances, ni à abroger implicitement son CITIS au seul motif que son état était consolidé. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré d’une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 octobre 2025 du directeur général de l’APHM. Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance : 8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’APHM le versement à Mme B... d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : L’exécution de la décision du 24 octobre 2025 du directeur général de l’APHM est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond. Article 2 : L’APHM versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l’APHM. Fait à Marseille le 5 février 2026 Le juge des référés, signé F. SALVAGELe greffier, signé F. BENMOUSSA La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2026
Référence
DTA_2600687_20260205
Données disponibles
- Texte intégral