TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Partielle
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600687_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, Mme B... A..., demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé et ce, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l’instruction a été fixée au 27 avril 2026 à midi. La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l’instruction que Mme B... A..., ressortissante russe, a déposé, le 16 février 2025, une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », l’administration lui ayant ensuite demandé des informations complémentaires, la dernière étant du 25 août 2025. Par message du 5 décembre 2025, les services préfectoraux ont indiqué à Mme A... que sa demande était en cours d’instruction. Le préfet du Calvados, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’allègue pas que le dossier de demande présenté par Mme A..., qui n’a pas obtenu de document provisoire de séjour, serait incomplet et n’invoque aucun autre motif de nature à justifier que la requérante soit placée depuis une durée anormalement longue sans titre l’autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler. Dès lors, la demande de Mme A... ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. En outre, eu égard aux conséquences de la détention d’un récépissé sur la situation de la requérante, en particulier sur la possibilité d’exercer une activité professionnelle, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation administrative qui lui est imposée par la préfecture du Calvados, sa demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que sa demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à Mme A... un récépissé l’autorisant à travailler et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte. 6. S’agissant des frais d’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de Mme A... tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme A..., dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé l’autorisant à travailler. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., au préfet du Calvados et au ministre de l’intérieur. Fait à Caen, le 30 avril 2026. La juge des référés SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2600687_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel