TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2600690_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, Mme A... B..., représentée par la SELASU Smeth, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande titre de séjour dans l’attente de son rendez-vous en préfecture le 18 mars 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve aujourd’hui dans une situation administrative et professionnelle extrêmement précaire ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, dans la mesure où la requérante a tardé à présenter sa demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de délivrance d’un titre de séjour au titre de l’immigration professionnelle et qu’il était matériellement impossible de la convoquer avant le 18 mars 2026, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A... B..., ressortissante algérienne née le 25 décembre 1999 est entrée en France le 23 septembre 2024 pour y poursuivre ses études et a été mise en possession d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 11 janvier 2026. Elle a présenté, le 22 décembre 2025, une demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « immigration professionnelle » et a, le 24 décembre suivant, été convoquée à un rendez-vous en préfecture le 18 mars 2026. Par la présente requête, Mme B... demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande titre de séjour dans l’attente de son rendez-vous en préfecture le 18 mars 2026.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Mme B..., qui s’est, au jour de la présente ordonnance, bornée à solliciter un rendez-vous à la préfecture de Seine-Maritime, ne peut justifier avoir déposé un dossier complet en vue de la délivrance d’un certificat de résidence algérien au titre de l’immigration professionnelle. Dans ces conditions, la mesure qu’elle demande se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à la SELASU Smeth et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime
Fait à Rouen, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. CombesCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 19 février 2026
Référence
DTA_2600690_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA