TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 février 2026
- ECLI
- DTA_2600696_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, les mesures prises par le juge des référés par ordonnance n° 2509419 du 29 septembre 2025, en enjoignant à la préfète de l’Isère de statuer par une décision expresse sur sa demande, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’ordonnance du 29 septembre 2025 dès lors qu’elle n’a pas réexaminé sa situation ; - afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance, il est demandé le prononcé d’une astreinte. La requête a été communiquée le 23 janvier 2026 à la préfète de l'Isère qui n’a pas produit d’observations. Vu : - l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n° 2509419 du 29 septembre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, pour le requérant. La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». 2. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 3. Par une ordonnance n° 2509419 du 29 septembre 2025, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite refusant de renouveler le titre de séjour de M. B... A..., et a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois. Il ne résulte pas de l’instruction que la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit d’observations, aurait, à la date de la présente ordonnance, exécuté cette ordonnance. 4. Par suite, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance du 29 septembre 2025 d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance 5. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... de la somme de 500 euros au titre des frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : L’injonction faite à la préfète de l’Isère dans l’ordonnance n° 2509419 du 29 septembre 2025 est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La préfète de l’Isère communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance n° 2509419 du 29 septembre 2025. Article 3 : L’Etat versera à M. A... la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 2 février 2026. La juge des référés, C. Rizzato Le greffier, M. Palmer La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA382 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600696_20260202
TA7719 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 février 2026
Référence
DTA_2600696_20260202
Données disponibles
- Texte intégral