TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 13 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600699_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer à cette occasion une attestation de prolongation d’instruction ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Rivière au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il n’est pas en mesure de justifier de la régularité de sa situation en cas de contrôle, son attestation de demandeur d’asile ayant expiré le 15 octobre 2025, qu’il est empêché de mener une vie privée et familiale normale en raison de l’incertitude constante de sa situation et étant bloqué dans toutes ses démarches administratives de la vie courante, qu’il ne peut pas s’inscrire à une formation professionnelle, poursuivre un cursus universitaire, s’inscrire à France travail, ouvrir un compte bancaire, bénéficier des aides de la caisse d’allocations familiales, s’inscrire à l’auto-école ou encore signer un contrat de travail ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que, reconnu bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision du 15 juillet 2025, le site de l’Administration numérique des étrangers en France le bloque dans la saisie de ses informations et qu’il a donc tenté en vain de joindre les services de l’Etat par courriel et en se rendant au point d’accueil numérique ; - elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui a produit des pièces enregistrées le 31 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant haïtien né en 1985, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 juillet 2025. Depuis cette date, M. B... tente en vain de déposer sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile sur la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer à cette occasion une attestation de prolongation d’instruction. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane a adressé le 31 mars 2026 à M. B... une convocation lui fixant un rendez-vous le 9 avril 2026 à 14h00 pour l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B... aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Il résulte des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction est subordonnée à l’enregistrement d’un dossier complet. Les conclusions de M. B... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer ce titre ne peuvent, par suite, être accueillies. Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’admettre M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge l’Etat la somme de 700 euros à verser à Me Rivière, au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que le préfet de la Guyane lui fixe un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire. Article 2 : L’Etat versera à Me Rivière, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 700 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Rivière et au ministre de l’intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026. Le juge des référés, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé R. DELMESTRE GALPE
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 13 avril 2026
Référence
DTA_2600699_20260413
Données disponibles
- Texte intégral
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