TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600703_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Ganem, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2523118 du 30 décembre 2025 en assortissant l’injonction faite au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, d’un réexamen de sa situation en vue de l’édiction d’une décision expresse concernant sa demande de titre de séjour, d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de prononcer la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance n°2523118 du 30 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. B... bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable du 2 janvier au 1er avril 2026 et que sa demande de renouvellement de sa carte de résident est en cours d’instruction. Par un mémoire en réplique enregistré le 19 janvier 2026, M. B... maintient ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2026, M. B... déclare se désister de ses conclusions principales mais maintient les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 27 janvier 1983, était titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien valable du 2 septembre 2024 au 1er septembre 2025. Le 18 juillet 2025, il a déposé une demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien valable dix ans et a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 28 août 2025 au 27 novembre 2025, laquelle n’a pas été renouvelée. Une décision implicite rejetant sa demande de délivrance d’un certificat de résidence est née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine au terme d’un délai de quatre mois. Par une ordonnance n° 2523118 du 30 décembre 2025 la juge des référés du tribunal de Cergy-Pontoise, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans, d’autre part, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. B..., saisit une nouvelle fois la juge des référés et demande, d’une part, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de l’ordonnance n° 2523118 du 30 décembre 2025 d’une astreinte journalière de 500 euros par jour de retard dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de la nouvelle ordonnance à intervenir et jusqu’à la date à laquelle ladite ordonnance aura reçu pleine exécution et, d’autre part, de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2523118 du 30 décembre 2025. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 2. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2026, M. B... informe le tribunal qu’il se désiste de l’ensemble des conclusions de sa requête, à l’exception des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’il maintient expressément. Il doit être ainsi regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. Sur les frais du litige : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est pris acte du désistement de M. B... de ses conclusions à fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 29 janvier 2026. La juge des référés, Signé C. Chabrol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9529 janvier 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
DTA_2600703_20260129
Données disponibles
- Texte intégral