TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 février 2026
- ECLI
- DTA_2600703_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. A..., représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions par lesquelles la préfète de l’Isère a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’un document provisoire de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, qui sera renouvelée sans discontinuité jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande, dans le délai de quarante-huit heures à compter de cette notification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et, en l’espèce, caractérisée dès lors qu’il se trouve placé en situation irrégulière depuis trois mois, que son contrat de travail n’a pas été renouvelé et qu’il n’a plus aucunes ressources ;
– la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle méconnaît l’article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
– elle méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
– elle méconnaît sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’une attestation de décision favorable a été mise à sa disposition sur son compte ANEF le 13 janvier 2026.
Par un acte enregistré le 4 février 2026, M. A... déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2600702, enregistrée le 22 janvier 2026.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés ;
– et les observations de Me Schürmann, représentant M. A....
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant guinéen a été titulaire d’une carte de résident en tant que membre de famille de réfugié, valable du 7 octobre 2015 au 6 octobre 2025 et dont il a sollicité le renouvellement le 7 août 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision née sur cette demande.
M. A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Le greffier,
B. Savouré
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA389 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600703_20260209
TA10613 avril 2026
DTA_2600702_20260413Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 février 2026
Référence
DTA_2600703_20260209
Données disponibles
- Texte intégral