TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600705_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Boitel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. B... et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que M. B... a été destinataire d’une convocation pour le 3 février 2026 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B... a été destinataire d’une convocation pour le 3 février 2026 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B... ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 janvier 2026. Le juge des référés, Signé F. SOBRY La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DTA_2600705_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA